Code général de la fonction publique

Sous-section 2 : Avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale

Article L522-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'avancement de grade pour les fonctionnaires territoriaux de catégorie A

Résumé Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A peuvent devoir occuper certains postes avant d'avancer en grade, sauf exceptions.

L'avancement de grade des fonctionnaires territoriaux relevant des cadres d'emplois de catégorie A peut être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.
Les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent, dans ce cas, déroger à l'article L. 522-27.

Article L522-24

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Modalités d'avancement de grade dans la fonction publique territoriale

Résumé Les fonctionnaires territoriaux avancent de grade via des listes annuelles, des examens ou des concours, en respectant certaines règles.

L'avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :
1° Au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues chapitre III du titre Ier du livre IV ;
2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après une sélection par voie d'examen professionnel ;
3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.

Article L522-25

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Application des dispositions sur les concours et jurys aux examens professionnels pour l'avancement de grade

Résumé Les règles des concours s'appliquent aussi aux examens pour monter en grade dans la fonction publique territoriale.

Les dispositions des articles L. 325-9, L. 325-17, L. 325-18 et L. 325-28 relatives à l'organisation des concours ainsi qu'à la composition et à la présidence des jurys sont applicables aux examens et concours professionnels organisés pour l'avancement de grade.

Article L522-26

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Communication du tableau annuel d'avancement

Résumé Le tableau d'avancement est fait par la collectivité et montré au public par le centre de gestion.

Le tableau annuel d'avancement mentionné à l'article L. 522-24 est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier.
Il est communiqué par l'autorité territoriale au centre de gestion de la fonction publique territoriale auquel la collectivité ou l'établissement est affilié.
Le centre de gestion en assure la publicité.

Article L522-27

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Disposition sur le nombre maximal de promus au sein de la fonction publique territoriale

Résumé Il y a une limite au nombre de fonctionnaires territoriaux qui peuvent être promus, sauf pour les agents de police municipale, et cette limite est fixée par l'assemblée délibérante.

Le nombre maximal de fonctionnaires territoriaux, à l'exception du cadres d'emplois des agents de police municipale, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de leur cadre d'emplois, est égal au produit des effectifs des fonctionnaires territoriaux remplissant les conditions pour cet avancement par un taux de promotion.
Ce taux est fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité social territorial.

Article L522-28

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Décision et ordre de l'avancement de grade dans la fonction publique territoriale

Résumé Les promotions dans la fonction publique territoriale sont faites dans l'ordre d'une liste spécifique.

L'avancement de grade est prononcé par l'autorité territoriale parmi les fonctionnaires territoriaux inscrits sur un tableau d'avancement.
Les fonctionnaires d'une collectivité ou d'un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l'ordre du tableau.

Article L522-29

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Conditions d'avancement de grade dans la fonction publique territoriale

Résumé Un fonctionnaire doit accepter son nouveau poste pour être promu.

L'avancement de grade d'un fonctionnaire territorial est subordonné à son acceptation de l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade.

Article L522-30

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Avancement de grade dans la fonction publique territoriale

Résumé Les fonctionnaires territoriaux peuvent obtenir leur avancement de grade avant la date officielle si la décision est exécutoire.

Les décisions individuelles relatives à l'avancement de grade des fonctionnaires territoriaux peuvent prévoir une date d'effet antérieure à leur caractère exécutoire.

Article L522-31

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Promotion et avancement des fonctionnaires territoriaux de la police municipale pour acte de bravoure ou blessure grave

Résumé Un policier territorial qui fait preuve de bravoure ou qui est grièvement blessé peut avoir une promotion.

Le fonctionnaire territorial relevant de l'un des cadres d'emplois de la police municipale ayant accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l'exercice de ses fonctions peut être promu à l'un des échelons supérieurs de son grade ou au grade immédiatement supérieur. Il peut en outre être nommé dans un cadre d'emplois supérieur s'il a été grièvement blessé dans ces mêmes circonstances.