Code général de la fonction publique

Sous-section 2 : Avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale

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Avancement de grade dans la fonction publique territoriale

Résumé. Les règles pour avancer de grade dans la fonction publique territoriale, comme les conditions, les méthodes et les limites.

En vigueur depuis le 1 mars 2022

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Conditions d'avancement de grade dans la fonction publique territoriale

Résumé. Pour avancer de grade dans la fonction publique territoriale, certains employés doivent d'abord occuper des postes à haute responsabilité.

L'avancement de grade des fonctionnaires territoriaux relevant des cadres d'emplois de catégorie A peut être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.
Les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent, dans ce cas, déroger à l'article L. 522-27 (Limitation des promotions dans la fonction publique territoriale).

En vigueur depuis le 1 mars 2022

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Modalités d'avancement de grade dans la fonction publique territoriale

Résumé. L'avancement de grade dans la fonction publique territoriale peut se faire par choix, examen ou concours.

L'avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :
1° Au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues chapitre III du titre Ier du livre IV ;
2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après une sélection par voie d'examen professionnel ;
3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.

En vigueur depuis le 1 mars 2022

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Règles communes pour les concours d'avancement de grade dans la fonction publique territoriale

Résumé. Les règles pour les concours et examens professionnels dans la fonction publique territoriale sont les mêmes que celles pour le recrutement des fonctionnaires.

Les dispositions des articles L. 325-9 (Organisation des concours de la fonction publique), L. 325-17 (Équilibre homme-femme dans les jurys de recrutement), L. 325-18 (Alternance de la présidence des jurys de recrutement) et L. 325-28 (Entretien oral obligatoire pour les concours de la fonction publique territoriale) relatives à l'organisation des concours ainsi qu'à la composition et à la présidence des jurys sont applicables aux examens et concours professionnels organisés pour l'avancement de grade.

En vigueur depuis le 1 mars 2022

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Procédure d'avancement de grade dans la fonction publique territoriale

Résumé. L'article explique comment les promotions de grade dans la fonction publique territoriale sont décidées et communiquées.

Le tableau annuel d'avancement mentionné à l'article L. 522-24 (Modalités d'avancement de grade dans la fonction publique territoriale) est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier.
Il est communiqué par l'autorité territoriale au centre de gestion de la fonction publique territoriale auquel la collectivité ou l'établissement est affilié.
Le centre de gestion en assure la publicité.

En vigueur depuis le 1 mars 2022

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Limitation des promotions dans la fonction publique territoriale

Résumé. Le nombre de promotions dans la fonction publique territoriale est limité par un taux fixé par les élus locaux.

Le nombre maximal de fonctionnaires territoriaux, à l'exception du cadres d'emplois des agents de police municipale, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de leur cadre d'emplois, est égal au produit des effectifs des fonctionnaires territoriaux remplissant les conditions pour cet avancement par un taux de promotion.
Ce taux est fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité social territorial.

En vigueur depuis le 1 mars 2022

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Promotion dans la fonction publique territoriale

Résumé. Les promotions dans la fonction publique territoriale se font selon un tableau d'avancement établi par l'autorité territoriale.

L'avancement de grade est prononcé par l'autorité territoriale parmi les fonctionnaires territoriaux inscrits sur un tableau d'avancement.
Les fonctionnaires d'une collectivité ou d'un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l'ordre du tableau.

En vigueur depuis le 1 mars 2022

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Acceptation d'un emploi pour avancement de grade

Résumé. Pour être promu dans la fonction publique territoriale, un agent doit accepter le poste qui lui est proposé.

L'avancement de grade d'un fonctionnaire territorial est subordonné à son acceptation de l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade.

En vigueur depuis le 1 mars 2022

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Effet anticipé des décisions d'avancement de grade dans la fonction publique territoriale

Résumé. Les décisions d'avancement de grade pour les fonctionnaires territoriaux peuvent commencer à s'appliquer avant même qu'elles ne soient officiellement validées.

Les décisions individuelles relatives à l'avancement de grade des fonctionnaires territoriaux peuvent prévoir une date d'effet antérieure à leur caractère exécutoire.

En vigueur depuis le 1 mars 2022

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Promotion pour acte de bravoure dans la police municipale

Résumé. Un policier municipal peut être promu s'il fait preuve de bravoure ou est blessé en service.

Le fonctionnaire territorial relevant de l'un des cadres d'emplois de la police municipale ayant accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l'exercice de ses fonctions peut être promu à l'un des échelons supérieurs de son grade ou au grade immédiatement supérieur. Il peut en outre être nommé dans un cadre d'emplois supérieur s'il a été grièvement blessé dans ces mêmes circonstances.

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2022

Sous-section 2 : Avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale
Article L522-23
Article L522-24
Article L522-25
Article L522-26
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Article L522-28
Article L522-29
Article L522-30
Article L522-31