Code général de la fonction publique

Sous-section 1 : Fin de fonctions d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel pourvu par voie de détachement

Article L544-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de fin de fonctions pour les emplois fonctionnels dans la fonction publique territoriale

Résumé Un fonctionnaire ne peut être licencié de son poste dans la fonction publique territoriale que six mois après sa nomination, après un entretien et une information de l'assemblée délibérante, et la fin de fonctions prend effet trois mois après.

Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux 1° à 8° de l'article L. 412-6 qu'après un délai de six mois suivant soit sa nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. A l'issue de ce délai, sa fin de fonctions ne peut intervenir que dans les conditions suivantes :

1° Elle est précédée d'un entretien avec l'autorité territoriale ;

2° Elle fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion.

La fin de fonctions de l'intéressé prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante.

Article L544-2

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Conditions de fin de fonctions pour les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours

Résumé Un directeur des pompiers ne peut être licencié sans respecter certaines règles et délais.

Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un directeur départemental, ou directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours qu'après un délai de six mois à compter soit de sa nomination dans l'emploi, soit de la désignation de l'autorité territoriale.
La fin de fonctions intervient dans les conditions suivantes :
1° Elle est précédée d'un entretien avec l'autorité territoriale et avec le représentant de l'Etat dans le département ;
2° Elle fait l'objet d'une information du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, du Centre national de la fonction publique territoriale et du ministre de l'intérieur ;
3° Elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.
La décision mettant fin aux fonctions de l'intéressé est motivée.

Article L544-3

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Recherche de nouvelle affectation pendant la période de transition

Résumé Pendant six mois, l'autorité aide le fonctionnaire à trouver un nouvel emploi.

Pendant le délai de six mois mentionné aux articles L. 544-1 et L. 544-2, l'autorité territoriale permet au fonctionnaire concerné de rechercher une nouvelle affectation, en mobilisant à cette fin, le cas échéant, les moyens de la collectivité ou de l'établissement.
Un protocole peut être conclu entre l'autorité territoriale et le fonctionnaire afin d'organiser, dans le respect des dispositions statutaires en vigueur, cette période de transition.
Ce protocole, qui prend acte du principe de la fin de détachement sur l'emploi fonctionnel, porte notamment sur les missions, la gestion du temps de travail, les moyens, la rémunération du fonctionnaire, ses obligations en matière de formation, de recherche d'emploi et la manière dont l'autorité territoriale accompagne et favorise cette recherche de mobilité.

Article L544-4

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Fin de fonctions d'un agent occupant un emploi fonctionnel dans la fonction publique territoriale

Résumé Si un fonctionnaire perd son emploi, il peut demander à être reclassé, aidé par un organisme, obtenir un congé ou recevoir une compensation.

Le fonctionnaire territorial occupant un emploi fonctionnel mentionné à l'article L. 412-6 peut demander à la collectivité ou à l'établissement qui met fin à son détachement sans pouvoir lui offrir un emploi de son grade :
1° Soit à être reclassé dans les conditions prévues à l'article L. 542-5 et, le cas échéant, à être pris en charge dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre II et l'article L. 451-10 ;
2° Soit à être directement pris en charge dans les conditions mentionnées au 1° ;
3° Soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à la sous-section 3 ;
4° Soit à percevoir une indemnité de licenciement.

Article L544-5

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Dispositions spécifiques pour les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours en fin de détachement

Résumé Les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours à la fin de leur détachement n'ont pas droit au congé spécial.

Les directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours parvenus au terme de leur détachement et ne pouvant le renouveler bénéficient des dispositions de l'article L. 544-4.
Par dérogation à cet article, les intéressés ne bénéficient pas du congé spécial mentionné à la sous-section 3.

Article L544-6

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Indemnité de licenciement pour les fonctionnaires territoriaux en fin de détachement

Résumé Un fonctionnaire territorial en fin de détachement peut recevoir une indemnité équivalente à une année de salaire, mais il quitte la fonction publique territoriale, sauf pour ses droits à pension.

L'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 544-4 est au moins égale à une année de traitement, selon l'âge et la durée de service dans la fonction publique territoriale.
Le bénéficiaire de cette indemnité rompt tout lien avec la fonction publique territoriale, sous réserve du maintien de ses droits à pension.

Article L544-7

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Fonction publique territoriale : Fin de fonctions des directeurs des arrondissements de Paris, Lyon ou Marseille

Résumé Le maire décide de la fin des fonctions des directeurs de mairie d'arrondissement à Paris, Lyon ou Marseille avec l'accord du maire d'arrondissement.

Dans le respect des dispositions du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, sur proposition du maire d'arrondissement, le maire de la commune intéressée met fin aux fonctions des fonctionnaires territoriaux mentionnés au 7° de l'article L. 412-6.
Les dispositions des articles L. 544-1, L. 544-4 et L. 544-6 sont applicables aux fonctionnaires mentionnés au premier alinéa.