Code général de la fonction publique

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L422-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions générales sur la formation professionnelle dans la fonction publique territoriale

Résumé Les employés de la fonction publique territoriale ont plusieurs types de formations pour s'améliorer tout au long de leur carrière.

La formation professionnelle tout au long de la vie dans la fonction publique territoriale comprend :
1° La formation d'intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, constituée par :
a) Des actions favorisant l'intégration dans la fonction publique territoriale, dispensées aux agents territoriaux de toutes catégories ;
b) Des actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière et à l'occasion de l'affectation dans un poste de responsabilité ;
2° La formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l'autorité territoriale ou de l'agent territorial ;
3° La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique ;
4° La formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent territorial ;
5° Les actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française ;
6° Les formations destinées à mettre en œuvre un projet d'évolution professionnelle, dans le cadre de l'utilisation d'un compte personnel de formation.

Article L422-22

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Accès aux actions de formation pour les agents territoriaux

Résumé Les agents territoriaux ont droit à des formations, sauf si cela gêne le travail, et une demande de formation ne peut être refusée deux fois de suite sans l'avis d'une commission.

L'agent territorial bénéficie des actions de formation mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 422-21, sans préjudice de l'application des dispositions prévues à la sous-section 5 de la section 1 du présent chapitre relative au compte personnel de formation, dans les conditions prévues par le présent chapitre et sous réserve des nécessités du service.
L'autorité territoriale ne peut opposer deux refus successifs à un agent territorial demandant à bénéficier de ces actions de formation qu'après avis de la commission administrative paritaire dans le cas d'un fonctionnaire ou de la commission consultative paritaire dans le cas d'un agent contractuel.

Article L422-23

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Assistance personnalisée dans la fonction publique territoriale

Résumé Les autorités locales ou les centres de gestion aident les agents publics à élaborer leur projet professionnel.

L'accompagnement personnalisé mentionné à l'article L. 421-3 est assuré par l'autorité territoriale ou par le centre de gestion de la fonction publique territoriale concerné.

Article L422-24

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Droits du fonctionnaire en matière de formation professionnelle

Résumé Un agent territorial est payé pendant ses formations

L'agent contractuel territorial continue à percevoir sa rémunération lorsqu'il suit l'une des actions de formation mentionnées à l'article L. 422-1

Article L422-25

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Formations disponibles pour les agents territoriaux en congé parental

Résumé En congé parental, un agent peut suivre des formations sans perdre son congé.

L'agent territorial en congé parental peut bénéficier des actions de formation mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 422-21. Il reste placé en position de congé parental.

Article L422-26

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Livret individuel de formation des agents territoriaux

Résumé Les agents territoriaux ont un livret qui suit leurs formations et compétences.

L'agent territorial occupant un emploi permanent reçoit un livret individuel de formation qui retrace ses formations et bilans de compétences, dans des conditions fixées par décret.

Article L422-27

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Gestion et formation des agents à Paris

Résumé Paris et ses services publics doivent s'occuper de la gestion et de la formation de leurs employés.

La ville de Paris ainsi que ses établissements publics assurent l'ensemble des tâches de gestion et de formation de leurs agents.