Décret n°89-406 du 20 juin 1989

Article 21

Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Dans la limite du neuvième du nombre de recrutements prononcés l'année précédente dans les 2e ou 4e catégorie à l'issue des concours prévus aux articles 12 et 13, les enseignants de 3e catégorie peuvent être inscrits soit sur une liste d'aptitude à la 2e catégorie s'ils exercent à titre principal en cycle long ou en cycle supérieur court, soit sur une liste d'aptitude à la 4e catégorie s'ils enseignent en cycle court ou dans des classes conduisant à l'acquisition des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien agricole. Ces listes sont établies par le ministre chargé de l'agriculture après avis du chef d'établissement et de la commission instituée par l'article 55 ci-après. Les conditions requises pour l'inscription sont :

a) Etre titulaire d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent ;

b) (Supprimé) ;

c) Avoir accompli pour au moins un demi-service dix ans de service d'enseignement, dont cinq en qualité de contractuel dans l'enseignement agricole privé.

Les intéressés sont nommés et classés dans leur nouvelle catégorie en qualité de professeur stagiaire et suivent un stage d'une année. Le stage est sanctionné par l'avis favorable de l'inspection de l'enseignement agricole, sur la base d'un rapport remis par l'intéressé.

Les personnels enseignants et de documentation dont la période de stage n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à accomplir une seconde période de stage d'une durée égale. La durée de cette dernière période, au terme de laquelle ils sont soit confirmés dans leur nouvelle catégorie en cas d'avis favorable de l'inspection de l'enseignement agricole, soit réintégrés dans leur catégorie d'origine, n'est pas prise en compte dans le classement.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parDécret n°2020-1812 du 29 décembre 2020art. 3

Dans la limite du neuvième du nombre de recrutements prononcés

a) Etre titulaire d'une licence ou d'un titre ou diplôme

b) (Supprimé) ;

c) Avoir accompli pour au moins un demi-service dix ans

Les intéressés sont nommés et classés dans leur nouvelle catégorie en qualité de professeur stagiaire et suiventun stage d'une année. Le stage est sanctionné par l'avis favorable de l'inspection de l'enseignement agricole, sur la based'un rapport remis par l'intéressé.Les personnels enseignants et de documentation dont la période de stagen'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à accomplir une seconde période de staged'une durée égale. La durée de cette dernière période, au terme de laquelle ils sont soit confirmés dans leur nouvelle catégorie en cas d'avis favorable de l'inspection de l'enseignement agricole, soit réintégrés dans leur catégorie d'origine, n'est pas prise en compte dans le classement.

En vigueur du dimanche 30 décembre 2012 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2012-1500 du 27 décembre 2012art. 1

Dans la limite du neuvième du nombre de recrutements prononcés

a) Etre titulaire d'une licence ou d'un titre ou diplôme

b) (Supprimé);

c) Avoir accompli pour au moins un demi-service dix ans

Les intéressés sont nommés dans leur nouvelle catégorie à l'issue

Les enseignants dont la période probatoire n'a pas été jugée

En vigueur du samedi 24 octobre 2009 au samedi 29 décembre 2012

Modifié parDécret n°2009-1276 du 21 octobre 2009art. 10

Dans la limite du neuvième du nombre de recrutements prononcés

a) Etre titulaire d'une licenceou d'un titre ou diplôme équivalent;

b) Etre âgé de quarante ans au moins au 1er

c) Avoir accompli pour au moins un demi-service dix ans

Les intéressés sont nommés dans leur nouvelle catégorie à l'issue

Les enseignants dont la période probatoire n'a pas été jugée

En vigueur du dimanche 15 avril 2007 au vendredi 23 octobre 2009

Dans la limite du neuvième du nombre de recrutements prononcés l'année précédente dans les 2e ou 4e catégorie à l'issue des concours prévus aux articles 12 et 13, les enseignants de 3e catégorie peuvent être inscrits soit sur une liste d'aptitude à la 2e catégorie s'ils exercent à titre principal en cycle long ou en cycle supérieur court, soit sur une liste d'aptitude à la 4e catégorie s'ils enseignent en cycle court ou dans des classes conduisant à l'acquisition des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien agricole. Ces listes sont établies par le ministre chargé de l'agriculture après avis du chef d'établissement et de la commission instituée par l'article 55 ci-après. Les conditions requises pour l'inscription sont :

a) Etre titulaire de l'undes titres, diplômes ou qualités énumérés au 1° de l'annexe IV du livre VIII du code rural susmentionnée;

b) Etre âgé de quarante ans au moins au 1er

c) Avoir accompli pour au moins un demi-service dix ans de service d'enseignement , dont cinq en qualité de contractuel dans l'enseignement agricole privé.

Les intéressés sont nommés dans leur nouvelle catégorie à l'issue

Les enseignants dont la période probatoire n'a pas été jugée

En vigueur du dimanche 27 mars 1994 au samedi 14 avril 2007

Modifié parDécret n°94-242 du 25 mars 1994art. 3

Dans la limite du neuvième du nombre de recrutements prononcés

a) La possession des titres, diplômes ou qualités prévus, selon

b) Etre âgé de quarante ans au moins au 1er

c) Avoir accompli au moins dix ans de service d'enseignement

Les intéressés sont nommés dans leur nouvelle catégorie à l'issue d'une période probatoire d'une durée d'un an sanctionnée par une inspection pédagogique favorable. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application de ces dispositions.

Les enseignants dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à accomplir une nouvelle période probatoire d'une durée égale, au terme de laquelle ils sont soit nommés dans leur nouvelle catégorie, soit maintenus dans leur catégorie d'origine.

En vigueur du vendredi 9 octobre 1992 au samedi 26 mars 1994

Dans la limite du neuvième du nombre de recrutements prononcésl'année précédente dans les 2e ou 4e catégorie à l'issuedes concours prévus aux articles 12 et 13, les enseignants de 3e catégorie peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude à la 2e catégorie s'ils enseignent à titre principal en cycle long ou en cycle supérieur court, soitsur une liste d'aptitude à la 4e catégorie s'ils enseignent en cycle court ou dans des classes conduisant à l'acquisition des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien agricole. Ces listes sont établies par le ministre de l'agriculture et de la forêt après avis du chef d'établissement et de la commission instituée par l'article 55 ci-après. Les conditions requises pour l'inscription sont :

a) La possession des titres, diplômes ou qualités prévus, selon

b) Etre âgé de quarante ans au moins au 1er

c) Avoir accompli au moins dix ans de service d'enseignement

En vigueur du jeudi 22 juin 1989 au jeudi 8 octobre 1992

Dans la limite du neuvième du nombre des candidats ayant subi avec succès l'année précédente les épreuves pratiques des concours prévus aux articles 12 ou 13, les enseignants de 3e catégorie peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude à la 2e catégorie et ceux de 5e catégorie sur une liste d'aptitude à la 4e catégorie. Ces listes sont établies par le ministre de l'agriculture après avis du chef d'établissement et de la commission instituée par l'article 55 ci-après. Les conditions requises pour l'inscription sur ces listes sont :

a) La possession des titres, diplômes ou qualités prévus, selon le cas, par les articles 9 et 11 ci-dessus ;

b) Etre âgé de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie ;

c) Avoir accompli au moins dix ans de service d'enseignement à temps complet ou leur équivalent, dont cinq en qualité de contractuel dans l'enseignement agricole privé.