Décret n°89-406 du 20 juin 1989

Article 11

Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 29 décembre 2017

Les candidatures des maîtres titulaires du certificat d'aptitude au professorat exerçant dans les classes du second degré, mentionnés au b de l'article 8 et au b de l'article 10, sont examinées au titre du 4° de l'article 49.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 décembre 2017

Modifié parDécret n°2017-1770 du 26 décembre 2017art. 1

Les candidatures des maîtres titulaires du certificat d'aptitude au professorat exerçant dans les classes du second degré, mentionnés au b de l'article 8 et au b de l'article 10, sont examinées au titre du 4° de l'article 49.

En vigueur du dimanche 9 octobre 2016 au jeudi 28 décembre 2017

Modifié parDécret n°2016-1332 du 6 octobre 2016art. 1Décret n°2016-1332 du 6 octobre 2016art. 2

Les candidatures des maîtres titulaires du certificat d'aptitude exerçant dansles classes du second degré, mentionnés au bde l'article 8 et au b del'article 10, sont examinées au titredu 4° de l'article 49.

En vigueur du dimanche 15 avril 2007 au samedi 8 octobre 2016

Sont classés dans la 5e catégorie les enseignants qui justifient

En vigueur du jeudi 22 juin 1989 au samedi 14 avril 2007

Sont classés dans la 5e catégorie les enseignants qui justifient de la possession de l'un des titres, diplômes ou qualités énumérés à l'annexe IV, 2°, du décret du 14 septembre 1988 susvisé.