Décret n°89-406 du 20 juin 1989

Article 14

Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 2 juillet 2026

I.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe le nombre de places offertes au titre des concours prévus par les articles 12 et 13. Le nombre de places réservées au titre des concours internes et des troisièmes concours ne peut excéder respectivement 70 % et 10 % du nombre total de places offertes aux concours. Toutefois, les places offertes aux troisièmes concours et aux concours internes qui ne sont pas pourvues par des candidats admis peuvent être attribuées aux candidats des autres concours.

II.-Les conditions requises des candidats aux concours s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité.

Les candidats admis à l'un des concours externes qui ne peuvent justifier des conditions de titre ou de diplôme exigées pour les concours correspondants de l'enseignement public conservent le bénéfice de l'admission au concours jusqu'à la rentrée scolaire suivante. Ceux qui ne peuvent alors justifier des conditions de titres ou de diplômes exigées perdent le bénéfice de l'admission au concours.

III.-Les personnels enseignants et de documentation classés en 2e ou 4e catégorie par voie de listes d'aptitude ne peuvent être admis à se présenter aux concours prévus aux articles 12 et 13 permettant d'accéder à la catégorie à laquelle ils appartiennent dans la discipline dans laquelle ils exercent.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-579 du 30 juin 2026art. 35

I.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du

II.-Les conditions requises des candidats aux concours s'apprécient à la

Les candidats admis à l'un des concours externes qui ne peuvent justifier des conditions de titre ou de diplôme exigées pour les concours correspondants de l'enseignement public conservent le bénéfice de l'admission au concours jusqu'à la rentrée scolaire suivante. Ceux qui ne peuvent alors justifier des conditions de titres ou de diplômes exigées perdent le bénéfice de l'admission au concours.

III.-Les personnels enseignants et de documentation classés en 2e ou

En vigueur du lundi 19 septembre 2022 au mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2022-1239 du 17 septembre 2022art. 35

I.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe le nombre de places offertes au titre des concours prévus par les articles 12 et 13. Le nombre de places réservées au titre des concours internes et des troisièmes concours ne peut excéder respectivement 70 % et 10 % du nombre total de places offertes aux concours. Toutefois, les places offertes aux troisièmes concours et aux concours internes qui ne sont pas pourvues par des candidats admis peuvent être attribuées aux candidats des autres concours.

II.-Les conditions requises des candidats aux concours s'apprécient à la

Au cours d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire

III.-Les personnels enseignants et de documentation classés en 2e ou

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au dimanche 18 septembre 2022

Modifié parDécret n°2020-1812 du 29 décembre 2020art. 1

I.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du

II.-Les conditions requises des candidats aux concours s'apprécient à la

Au cours d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire

III.-Les personnels enseignants et de documentation classés en 2e ou 4e catégorie par voie de listes d'aptitude ne peuvent être admis à se présenter aux concours prévus aux articles 12 et 13 permettant d'accéder à la catégorie à laquelle ils appartiennent dans la discipline dans laquelle ils exercent.

En vigueur du dimanche 15 septembre 2019 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2019-957 du 12 septembre 2019art. 1

I.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe le nombre de places offertes au titre des concours prévus par les articles 12 et 13. Le nombre de places réservées au titre des concours internes et des troisièmes concours ne peut excéder respectivement 70 % et 20 % du nombre total de places offertes aux concours. Toutefois, les places offertes aux troisièmes concours qui ne sont pas pourvues par des candidats admis peuvent être attribuées aux candidats des autres concours.

II.-Les conditions requises des candidats aux concours s'apprécient à la

Au cours d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire

En vigueur du jeudi 23 décembre 2010 au samedi 14 septembre 2019

Modifié parDécret n°2010-1604 du 21 décembre 2010art. 3

I.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus par les articles 12 et 13. Le nombre de places réservées au titre des concours internes et des troisièmes concours ne peut excéder respectivement 50 % et 20 % du nombre total de places offertes aux concours. Toutefois, les places offertes aux troisièmes concours qui ne sont pas pourvues par des candidats admis à ces concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours.

II.-Les conditions requises des candidats aux concours s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité.

Au cours d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire

En vigueur du samedi 24 octobre 2009 au mercredi 22 décembre 2010

Modifié parDécret n°2009-1276 du 21 octobre 2009art. 7

I. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus par les articles 12 et 13. Le nombre de places réservées au titre des concours internes et des troisièmes concours ne peut excéder respectivement 50 % et 20 % du nombre total de places offertes aux concours. Toutefois, les places offertes aux troisièmes concours qui ne sont pas pourvues par des candidats admis à ces concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours.

II. - Les conditions requises des candidats aux concours s'apprécient

Au cours d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire

En vigueur du dimanche 15 avril 2007 au vendredi 23 octobre 2009

I. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus par les articles 12 et 13. Le nombre de places réservées au titre des concours internes ne peut excéder 50 %du nombre total de places offertes.

II. - Les conditions requises des candidats aux concourss'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription.

Au cours d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire

En vigueur du vendredi 9 octobre 1992 au samedi 14 avril 2007

I. - Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus par les articles 12 et 13. Le nombre de places réservées au titre des seconds concours ne peut excéder 40 p. 100 du nombre total de places offertes.

II. - Les conditions d'ancienneté de service ou d'activité professionnelle s'apprécient au 1er octobre de l'année au titre de laquelle sont ouverts les concours. Les conditions de titres s'apprécient au 1er juillet de la même année.

Au cours d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à un concours et dans une seule section.

En vigueur du jeudi 22 juin 1989 au jeudi 8 octobre 1992

Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus par les articles 12 et 13. Le nombre de places réservées au titre des seconds concours ne peut excéder 40 p. 100 du nombre total de places offertes.