Décret n°89-406 du 20 juin 1989

Article 15

Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 9 octobre 2016

Pour chaque section des concours de recrutement prévus par les articles 12 et 13, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire.
La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d'établissement de la liste complémentaire.
Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel aux candidats figurant sur la liste complémentaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 9 octobre 2016

Modifié parDécret n°2016-1332 du 6 octobre 2016art. 3

Pour chaque sectiondes concours de recrutement prévus par les articles 12 et 13, le jury établit,par ordre de mérite, la listedes candidats admis. Il établit une liste complémentaire. La validité dela liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d'établissementde la liste complémentaire. Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurscandidats déclarés aptes par le juryne réunissaient pas lesdites conditions, il peutêtre fait appel aux candidats figurantsur la liste complémentaire.

En vigueur du samedi 24 octobre 2009 au samedi 8 octobre 2016

Modifié parDécret n°2009-1276 du 21 octobre 2009art. 8

Les candidats admis aux épreuves des concours prévus par les

Le jury peut établir, pour chacun des concours, une liste complémentaire, par ordre de mérite, qui ne peut excéder 100 % des places offertes.

L'inscription sur une liste, qui ne vaut pas recrutement, est

Toutefois, en cas d'ouverture d'un concours avant l'expiration du délai de deux ans, les candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent présenter l'un des diplômes exigés pour être nommés stagiaires conservent le bénéfice de l'inscription sur la liste pour l'année scolaire suivante.

En vigueur du dimanche 15 avril 2007 au vendredi 23 octobre 2009

Les candidats admis aux épreuves des concours prévus par les articles 12 et 13 sont classés par ordre alphabétique sur des listes arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture dans la limite des places offertes au titre de chaque concours.

L'inscription sur une liste, qui ne vaut pas recrutement, est valable jusqu'à l'ouverture du concours suivant et au maximum deux ans.

En vigueur du vendredi 9 octobre 1992 au samedi 14 avril 2007

Les candidats admisaux épreuves des concours prévus par les articles 12 et 13 sont classés par ordre alphabétique sur des listes arrêtées par le ministre de l'agriculture et dela forêt dans la limitedes places offertes au titre de chaque concours.

L'inscription sur une liste, qui ne vaut pas recrutement, est valable jusqu'à l'ouverture du concours suivant et au maximum deux ans\*délai\*.

En vigueur du jeudi 22 juin 1989 au jeudi 8 octobre 1992

Les candidats déclarés aptes aux épreuves théoriques des concours prévus par les articles 12 et 13 sont classés par ordre alphabétique sur des listes arrêtées par le ministre de l'agriculture dans la limite de 140 p. 100 des places offertes au titre de chaque concours.

L'inscription sur une liste, qui ne vaut pas recrutement, est valable jusqu'à l'ouverture du concours suivant et au maximum deux ans.