Décret n°89-406 du 20 juin 1989

Article 20

Créé le 22 juin 1989 · En vigueur du 15 avril 2007 au 31 juillet 2026

Dans la limite du neuvième du nombre des enseignants recrutés en 1re catégorie l'année précédente, les enseignants de 2e catégorie et de 4e catégorie peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude à la 1re catégorie établie par le ministre chargé de l'agriculture après avis du chef d'établissement et de la commission instituée par l'article 55 ci-après, sous réserve de justifier de douze ans de services en 2e ou 4e catégorie.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 août 2026

Abrogé parDécret n°2026-695 du 29 juillet 2026art. 3

En vigueur du dimanche 15 avril 2007 au vendredi 31 juillet 2026

Dans la limite du neuvième du nombre des enseignants recrutés en 1re catégorie l'année précédente, les enseignants de 2e catégorie et de 4e catégorie peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude à la 1re catégorie établie par le ministre chargé de l'agriculture après avis du chef d'établissement et de la commission instituée par l'article 55 ci-après, sous réserve de justifier de douze ans de services en 2e ou 4ecatégorie.

En vigueur du jeudi 22 juin 1989 au samedi 14 avril 2007

Dans la limite du neuvième du nombre des enseignants recrutés en 1re catégorie l'année précédente, les enseignants de 2e catégorie peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude à la 1re catégorie établie par le ministre de l'agriculture après avis du chef d'établissement et de la commission instituée par l'article 55 ci-après, sous réserve de justifier de douze ans de services en 2e catégorie, ou de douze ans de services effectifs d'enseignement après obtention d'une qualification pédagogique donnant accès à la 2e catégorie.