Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 15 avril 2007
Décret n°89-406 du 20 juin 1989
Article 17
Historique des versions
En vigueur depuis le dimanche 15 avril 2007
La qualification pédagogique des enseignants classés en 1re ou en 3e catégorie est attestée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, par une inspection pédagogique favorable qui doit intervenir après l'expiration de la période d'essai prévue à l'article 5 du présent décret et au plus tard dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du contrat. En cas d'inspection défavorable, l'enseignant peut,dans les deux mois à compter dela date de notification du rapport d'inspection, demanderà subir une autre inspection ; celle-ci doit être effectuée dans un délai maximum d'un an.
En vigueur du vendredi 9 octobre 1992 au samedi 14 avril 2007
La qualification pédagogique des enseignants classés en 1reou en 3e catégorie est attestée par une inspection pédagogique favorable qui doit intervenir après l'expiration de la période d'essai prévue à l'article 5 du présent décret et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du contrat. En cas d'inspection défavorable, l'enseignant peut demander dans les deux mois qui la suivent à subir une autre inspection ; celle-ci doit être faite dans un délai maximum de deux ans.
En vigueur du jeudi 22 juin 1989 au jeudi 8 octobre 1992
La qualification pédagogique des enseignants classés en 1re, 3e ou en 5e catégorie est attestée par une inspection pédagogique favorable qui doit intervenir après l'expiration de la période d'essai prévue à l'article 5 du présent décret et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du contrat. En cas d'inspection défavorable, l'enseignant peut demander dans les deux mois qui la suivent à subir une autre inspection ; celle-ci doit être faite dans un délai maximum de deux ans.