Décret n°89-406 du 20 juin 1989

Article 8

Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 29 décembre 2017

Sont classés dans la 2e catégorie les enseignants qui exercent à titre principal en cycle long ou en cycle supérieur court et qui :

a) Ont subi avec succès les épreuves de l'un des concours prévus à l'article 12 ci-après et figurent sur la liste des candidats admis prévue à l'article 15 ;

b) Ou sont titulaires de l'un des certificats d'aptitude au professorat requis des professeurs de cycle long de l'enseignement général ou technique public ou privé sous contrat ;

c) Ou ont été inscrits sur la liste d'aptitude à la 2e catégorie prévue à l'article 21 ci-après.

Les enseignants chargés à titre exclusif ou principal de fonctions de documentation sont classés dans la 2e catégorie s'ils répondent à l'une des conditions prévues aux a, b ou c de l'alinéa précédent et s'ils exercent principalement dans un ou des établissements comprenant au moins une filière conduisant au brevet de technicien supérieur ou plus de la moitié des classes en cycle long.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 décembre 2017

Modifié parDécret n°2017-1770 du 26 décembre 2017art. 1

Sont classés dans la 2e catégorie les enseignants qui exercent

a) Ont subi avec succès les épreuves de l'un des

b) Ou sont titulaires de l'un des certificats d'aptitude au professoratrequis des professeurs de cycle long de l'enseignement général ou technique public ou privé sous contrat ;

c) Ou ont été inscrits sur la liste d'aptitude à

Les enseignants chargés à titre exclusif ou principal de fonctions

En vigueur du dimanche 9 octobre 2016 au jeudi 28 décembre 2017

Modifié parDécret n°2016-1332 du 6 octobre 2016art. 1

Sont classés dans la 2e catégorie les enseignants qui exercent

a) Ont subi avec succès les épreuves de l'un des concours prévus à l'article 12 ci-après et figurent sur la liste des candidats admis prévue à l'article 15 ;

b) Ou sont titulaires de l'un des certificats d'aptitude pédagogique

c) Ou ont été inscrits sur la liste d'aptitude à

Les enseignants chargés à titre exclusif ou principal de fonctions

En vigueur du dimanche 15 avril 2007 au samedi 8 octobre 2016

Sont classés dans la 2e catégorie les enseignants qui exercent à titre principal en cycle long ou en cycle supérieur court et qui :

a) Ont subi avec succès les épreuves de l'un des

b) Ou sont titulaires de l'un des certificats d'aptitude pédagogique

c) Ou ont été inscrits sur la liste d'aptitude à

Les enseignants chargés à titre exclusif ou principal de fonctions de documentation sont classés dans la 2e catégorie s'ils répondent à l'une des conditions prévues aux a, b ou c de l'alinéa précédent et s'ils exercent principalement dans un ou des établissements comprenant au moins une filière conduisant au brevet de technicien supérieur ou plus de la moitié des classes en cycle long.

En vigueur du dimanche 27 mars 1994 au samedi 14 avril 2007

Modifié parDécret n°94-242 du 25 mars 1994art. 1

Sont classés dans la 2e catégorie les enseignants qui enseignent

a) Ont subi avec succès les épreuves de l'un des

b) Ou sont titulaires de l'un des certificats d'aptitude pédagogique

c) Ou ont été inscrits sur la liste d'aptitude à

Les enseignants chargés à titre exclusif ou principal de fonctions de documentation sont classés dans la 2e catégorie s'ils répondent aux conditions des a, b et c de l'alinéa précédent et s'ils exercent principalement dans un ou des établissements comprenant au moins une filière conduisant au brevet de technicien supérieur ou plus de la moitié des classes en cycle long.

En vigueur du vendredi 9 octobre 1992 au samedi 26 mars 1994

Sont classés dans la 2e catégorie les enseignants qui enseignent à titre principal en cycle long ou en cycle supérieur court et qui :

a) Ont subi avec succès les épreuves de l'un des concours prévus à l'article 12 ci-après et figurent sur la liste prévue à l'article 15 ;

b) Ou sont titulaires de l'un des certificats d'aptitude pédagogique

c) Ou ont été inscrits sur la liste d'aptitude à

En vigueur du jeudi 22 juin 1989 au jeudi 8 octobre 1992

Sont classés dans la 2e catégorie les enseignants qui :

a) Ont subi avec succès les épreuves théoriques d'un des concours prévus à l'article 12 ci-après et figurent sur la liste prévue à l'article 15 ;

b) Ou sont titulaires de l'un des certificats d'aptitude pédagogique requis des professeurs de cycle long de l'enseignement général ou technique public ou privé sous contrat ;

c) Ou ont été inscrits sur la liste d'aptitude à la 2e catégorie prévue à l'article 21 ci-après.