Décret n°89-406 du 20 juin 1989

Article 22-1

Créé le 9 octobre 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Par dérogation aux dispositions de l'article 22, les personnels enseignants et de documentation bénéficiant d'une promotion en application de l'article 21-1 sont classés, lors de leur nomination dans leur nouvelle catégorie, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement à l'échelon supérieur dans leur ancienne catégorie, ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur ancienne catégorie.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1303 du 24 décembre 2025art. 3

Par dérogation aux dispositionsde l'article 22, les personnels enseignants et de documentation bénéficiant d'une promotion en application de l'article 21-1 sont classés, lors de leur nomination dans leur nouvelle catégorie, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à

En vigueur du dimanche 9 octobre 2016 au mercredi 31 décembre 2025

Créé parDécret n°2016-1332 du 6 octobre 2016art. 7

Par dérogation aux trois premiers alinéas de l'article 22, les personnels enseignants et de documentation bénéficiant d'une promotion en application de l'article 21-1 sont classés, lors de leur nomination dans leur nouvelle catégorie, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement à l'échelon supérieur dans leur ancienne catégorie, ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur ancienne catégorie.