Décret n°89-406 du 20 juin 1989

Article 9

Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 23 décembre 2010

Lorsque l'application des dispositions des articles 49,49-1 et 49-2 n'a pas permis de pourvoir les emplois vacants pour la rentrée scolaire, peuvent être recrutés et classés dans la troisième catégorie des enseignants justifiant des conditions de titre, diplôme ou pratique professionnelle exigés des candidats aux concours externes pour être nommés stagiaires correspondant aux cycles ou classes dans lesquels les enseignants ont vocation à exercer à titre principal.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 23 décembre 2010

Modifié parDécret n°2010-1604 du 21 décembre 2010art. 1

Lorsque l'application des dispositions des articles 49,49-1 et 49-2 n'a pas permis de pourvoir les emplois vacants pour la rentrée scolaire, peuvent être recrutés et classés dans la troisième catégorie des enseignants justifiant des conditions de titre, diplôme ou pratique professionnelleexigés des candidats aux concours externes pour être nommés stagiaires correspondant aux cycles ou classes dans lesquels les enseignants ont vocation à exercer à titre principal.

En vigueur du samedi 24 octobre 2009 au mercredi 22 décembre 2010

Modifié parDécret n°2009-1276 du 21 octobre 2009art. 4

Lorsque l'application des dispositions des articles 49, 49-1 et 49-2 n'a pas permis de pourvoir les emplois vacants pour la rentrée scolaire, peuvent être recrutés et classés dans la troisième catégorie des enseignants justifiant des conditions de titre ou diplôme exigés des candidats aux concours externes correspondant aux cycles ou classes dans lesquels les enseignants ont vocation à exercer à titre principal.

En vigueur du dimanche 15 avril 2007 au vendredi 23 octobre 2009

Lorsque l'application des dispositions des articles 49, 49-1 et 49-2 n'a pas permis de pourvoir les emplois vacants pour la rentrée scolaire, peuvent être recrutés etclassés dans la 3e catégorie des enseignants justifiantde la possession de l'un des titres, diplômes ou qualités énumérés au 1° del'annexe IVdu livre VIIIdu code rural susmentionnée.

En vigueur du jeudi 22 juin 1989 au samedi 14 avril 2007

Sont classés dans la 3e catégorie les enseignants qui justifient de la possession de l'un des titres, diplômes ou qualités énumérés à l'annexe IV, 1°, du décret du 14 septembre 1988 susvisé, à l'exception de l'agrégation.