Décret n°89-406 du 20 juin 1989

Article 22

Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Lors d'un changement de catégorie, les enseignants sont classés dans leur nouvelle catégorie à l'échelon et avec une ancienneté conservée déterminés en fonction des durées de service les plus longues exigées pour l'avancement dans cette nouvelle catégorie et de leur ancienneté dans leur précédente catégorie.

L'ancienneté dans la précédente catégorie est réputée en ce cas égale à l'ancienneté dans l'échelon augmentée de la somme des durées de service les plus longues exigées pour l'avancement dans chacun des échelons inférieurs, ce total étant multiplié par le rapport du coefficient caractéristique de l'ancienne catégorie à celui de la nouvelle catégorie.

Les coefficients caractéristiques sont ceux des corps de fonctionnaires ou des agents contractuels qui ont les échelles indiciaires servant de référence pour la rémunération, telles qu'elles sont prévues à l'article 35 ci-après.

Toutefois, les agents qui y ont intérêt, ainsi que les agents promus dans le premier groupe de la 1 re catégorie en application des dispositions des articles 7 et 20, sont classés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur catégorie d'origine.
Dans la limite de la durée exigée pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur catégorie d'origine.
Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédente catégorie conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Ceux qui sont classés dans le dernier échelon de la catégorie de promotion conservent l'ancienneté acquise dans leur précédente catégorie à compter de la date à laquelle ils ont atteint l'indice correspondant à cet échelon.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1303 du 24 décembre 2025art. 2

Lors d'un changement de catégorie, les enseignants sont classés dans leur nouvelle catégorie à l'échelon et avec une ancienneté conservée déterminés en fonction des durées de service les plus longues exigées pour l'avancement dans cette nouvelle catégorie et de leur ancienneté dans leur précédente catégorie.

L'ancienneté dans la précédente catégorie est réputée en ce cas

Les coefficients caractéristiques sont ceux des corps de fonctionnaires ou

Toutefois, les agents qui y ont intérêt, ainsi que les agentspromus dans le premier groupe de la 1 re catégorie en application des dispositions des articles 7et 20,sont classés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur catégorie d'origine. Dans la limite de la duréeexigée pour accéderà l'échelon supérieur, ilsconservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur catégorie d'origine. Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédente catégorie conservent leurancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutiveà leur promotion est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. Ceux qui sont classés dans le dernier échelon de la catégorie de promotion conservent l'ancienneté acquise dans leur précédentecatégorie à compter de la date à laquelle ils ont atteint l'indice correspondant à cet échelon.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2009-1106 du 10 septembre 2009art. 37 (VT)Décret n°2021-920 du 10 juillet 2021art. 1

Lors d'un changement de catégorie, les enseignants sont reclassés dans

L'ancienneté dans la précédente catégorie est réputée en ce cas

Les coefficients caractéristiques sont ceux des corps de fonctionnaires ou des agents contractuels qui ont les échelles indiciaires servant de référence pour la rémunération, telles qu'elles sont prévues à l'article 35 ci-après.

Toutefois, par dérogation aux dispositions ci-dessus, les contractuels classés promus

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à

Les enseignants ayant atteint le dernier échelon de leur catégorie

En vigueur du jeudi 1 octobre 2009 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2009-1106 du 10 septembre 2009art. 37

Lors d'un changement de catégorie, les enseignants sont reclassés dans

L'ancienneté dans la précédente catégorie est réputée en ce cas

Les coefficients caractéristiques sont ceux des corps de fonctionnaires qui

Toutefois, par dérogation aux dispositions ci-dessus, les contractuels classés promus à la 1re catégorie et rémunérés par référence à l'échelle indiciaire des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts sont reclassés à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à

Les enseignants ayant atteint le dernier échelon de leur catégorie

En vigueur du dimanche 15 avril 2007 au mercredi 30 septembre 2009

Lors d'un changement de catégorie, les enseignants sont reclassés dans

L'ancienneté dans la précédente catégorie est réputée en ce cas

Les coefficients caractéristiques sont ceux des corps de fonctionnaires qui

Toutefois, par dérogation aux dispositions ci-dessus, les contractuels classés promus à la 1re catégorie et rémunérés par référence à l'échelle indiciaire des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêtssont reclassés à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à

Les enseignants ayant atteint le dernier échelon de leur catégorie

En vigueur du vendredi 9 octobre 1992 au samedi 14 avril 2007

Lors d'un changement de catégorie, les enseignants sont reclassés dans

L'ancienneté dans la précédente catégorie est réputée en ce cas

Les coefficients caractéristiques sont ceux des corps de fonctionnaires qui

Toutefois, par dérogation aux dispositions ci-dessus, les contractuels promus à la 1re catégorie et rémunérés par référence à l'échelle indiciaire des ingénieurs d'agronomie sont reclassés à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie.

Les enseignants ayant atteint le dernier échelon de leur catégorie conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la nouvelle catégorie.

En vigueur du jeudi 22 juin 1989 au jeudi 8 octobre 1992

Lors d'un changement de catégorie, les enseignants sont reclassés dans leur nouvelle catégorie à l'échelon et avec une ancienneté conservée déterminés en fonction des durées de service les plus longues exigées pour l'avancement dans cette nouvelle catégorie et de leur ancienneté dans leur précédente catégorie.

L'ancienneté dans la précédente catégorie est réputée en ce cas égale à l'ancienneté dans l'échelon augmentée de la somme des durées de service les plus longues exigées pour l'avancement dans chacun des échelons inférieurs, ce total étant multiplié par le rapport du coefficient caractéristique de l'ancienne catégorie à celui de la nouvelle catégorie.

Les coefficients caractéristiques sont ceux des corps de fonctionnaires qui ont les échelles indiciaires servant de référence pour la rémunération, telles qu'elles sont prévues à l'article 35 ci-après.