Décret n°89-406 du 20 juin 1989

Article 19

Créé le 22 juin 1989 · En vigueur depuis le 29 décembre 2017

En cas d'inspection pédagogique défavorable, éventuellement renouvelée dans les conditions prévues à l'article 17 ou lorsque l'enseignant n'a pas obtenu le certificat d'aptitude au professorat, le contrat est caduc au plus tard au terme de l'année scolaire en cours ; les enseignants concernés ne peuvent plus ensuite enseigner dans une classe sous contrat de l'enseignement agricole.

Toutefois, en cas de non-obtention du certificat d'aptitude au professorat, intervenant éventuellement après renouvellement de stage, les enseignants qui bénéficiaient d'un contrat définitif à la date des épreuves du concours à l'issue duquel ils ont été inscrits sur une des listes prévues à l'article 15 sont reclassés dans leur catégorie antérieure en tenant compte de l'ancienneté acquise.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 décembre 2017

Modifié parDécret n°2017-1770 du 26 décembre 2017art. 1

En cas d'inspection pédagogique défavorable, éventuellement renouvelée dans les conditions prévues à l'article 17 ou lorsque l'enseignant n'a pas obtenu le certificat d'aptitude au professorat, le contrat est caduc au plus tard au terme de l'année scolaire en cours ; les enseignants concernés ne peuvent plus ensuite enseigner dans une classe sous contrat de l'enseignement agricole.

Toutefois, en cas de non-obtention du certificat d'aptitude au professorat, intervenant éventuellement après renouvellement de stage, les enseignants qui bénéficiaient d'un contrat définitif à la date des épreuves du concours à l'issue duquel ils ont été inscrits sur une des listes prévues à l'article 15 sont reclassés dans leur catégorie antérieure en tenant compte de l'ancienneté acquise.

En vigueur du jeudi 8 mars 2012 au jeudi 28 décembre 2017

Modifié parDécret n°2012-311 du 5 mars 2012art. 2

En cas d'inspection pédagogique défavorable, éventuellement renouvelée dans les conditions prévues à l'article 17 ou lorsque l'enseignant n'a pas obtenu le certificat d'aptitude pédagogique, le contrat est caduc au plus tard au terme de l'année scolaire en cours ; les enseignants concernés ne peuvent plus ensuite enseigner dans une classe sous contrat de l'enseignement agricole.

Toutefois, en cas de non-obtention du certificat d'aptitude pédagogique, intervenant éventuellement après renouvellement de stage, les enseignants qui bénéficiaient d'un contrat définitif à la date des épreuves du concours à l'issue duquel ils ont été inscrits sur une des listes prévues à l'article 15 sont reclassés dans leur catégorie antérieure en tenant compte de l'ancienneté acquise.

En vigueur du dimanche 15 avril 2007 au mercredi 7 mars 2012

En cas d'inspection pédagogique défavorable, éventuellement renouvelée comme il est

Toutefois, en cas d'échec aux épreuves de l'examen de qualification

En vigueur du vendredi 9 octobre 1992 au samedi 14 avril 2007

En cas d'inspection pédagogique défavorable, éventuellement renouvelée comme il est dit à l'article 17 ou en cas d'échec aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle prévu à l'article 18, éventuellement renouvelé dans les conditions prévues par cet article, le contrat est caduc au plus tard au terme de l'année scolaire en cours ; les enseignants concernés ne peuvent plus ensuite enseigner dans une classe sous contrat de l'enseignement agricole. Toutefois, en cas d'échec aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle prévu à l'article 18, éventuellement renouvelé dans les conditions prévues par cet article, les enseignants qui bénéficiaient d'un contrat définitif à la date des épreuves du concours à l'issue duquel ils ont été inscrits sur une des listes prévues à l'article 15 sont reclassés dans leur catégorie antérieure en tenant compte de l'ancienneté acquise.

En vigueur du jeudi 22 juin 1989 au jeudi 8 octobre 1992

En cas d'inspection pédagogique défavorable, éventuellement renouvelée comme il est dit à l'article 17, ou en cas de second échec aux épreuves pratiques des premiers concours prévus aux articles 12 et 13, le contrat est caduc au plus tard au terme de l'année scolaire en cours ; les enseignants concernés ne peuvent plus ensuite enseigner dans une classe sous contrat de l'enseignement agricole. En cas de second échec aux épreuves pratiques des seconds concours prévus aux articles 12 et 13, les enseignants sont reclassés dans leur catégorie antérieure en tenant compte de l'ancienneté acquise.