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Décret n°76-867 du 13 septembre 1976

Mesures d'application des articles 232 à 232-3 du code rural

Abrogé3 juillet 1996

Créé le 14 septembre 1976

Toute personne qui a constaté chez un animal les symptômes caractéristiques de la rage doit, si elle en est propriétaire, ou si elle en a la garde ou la charge des soins, procéder ou faire procéder à son abattage sur place et sans délai.
Lorsqu'ils sont reconnus atteints de rage, les animaux vivant à l'état sauvage et les animaux abandonnés ou errants sont abattus sans délai soit par les agents de la force publique, soit par les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse ou toute personne titulaire d'un permis de chasser à ce requise par le maire.

Créé le 14 septembre 1976

Lorsque le diagnostic de rage a été confirmé par un organisme ou une personne habilités à cet effet, le ministre de l'agriculture peut immédiatement déclarer zone atteinte par la maladie le département, ou tout autre territoire défini selon les nécessités, dans lequel a été trouvé l'animal enragé.
L'arrêté ministériel portant déclaration d'une zone atteinte par la rage est affiché dans les mairies de la circonscription qu'il concerne et inséré deux fois, à huit jours d'intervalle, dans deux journaux régionaux ou locaux de grande diffusion. En outre, et notamment lorsque l'extension de la maladie revêt un caractère envahissant, le ministre de l'agriculture procède ou fait procéder par les préfets à toute autre mesure de publicité qu'il juge appropriée.

Créé le 14 septembre 1976

Est considéré comme un animal contaminé :
1° Tout carnivore ayant été en contact avec un animal chez qui le diagnostic de rage a été confirmé ;
2° Tout animal sensible à la maladie qui a été mordu ou griffé par un animal chez qui le diagnostic de rage a été confirmé.
Toute personne qui est propriétaire ou qui a la garde ou la charge des soins d'animaux domestiques contaminés est tenue d'en faire immédiatement la déclaration au maire. Celui-ci doit faire procéder sans délai à leur abattage, à moins qu'il ne s'agisse de chiens, d'herbivores ou de porcins valablement vaccinés dont la conservation, sous réserve d'avoir été expressément demandée par les propriétaires, est reconnue possible dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel prévu à l'article 232 (4e alinéa) du code rural.
En outre, il est sursis à l'abattage des animaux contaminés qui ont mordu ou griffé une personne : ces animaux sont placés sous surveillance au même titre que les animaux suspects.

Créé le 14 septembre 1976

Est considéré comme un animal suspect :
1° Tout animal sensible à la rage qui, en quelque lieu que ce soit, a, sans raison apparente et contrairement à son comportement habituel, mordu ou griffé une personne ;
2° Tout animal sensible à la rage qui, dans une zone déclarée atteinte par arrêté ministériel, a mordu ou griffé soit une personne, soit un animal domestique ;
3° Tout animal sensible à la rage qui présente des symptômes non susceptibles d'être rattachés de façon certaine à une autre maladie.
Toute personne qui est propriétaire ou qui a la garde ou la charge des soins d'un animal ayant été en contact, par morsure, griffure, ou de toute autre manière, avec un animal suspect est tenue d'en faire la déclaration au maire.
Les animaux suspects et ceux qu'ils auraient pu éventuellement contaminer sont placés, par arrêté préfectoral, sous la surveillance des services vétérinaires. Les maires peuvent en ordonner l'abattage dans le cas où ils présenteraient un danger pour les personnes ou lorsque les circonstances locales ne permettent pas la mise en oeuvre effective et immédiate des mesures de surveillance prescrites.
L'arrêt préfectoral de mise sous surveillance est rapporté lorsque l'existence de la rage n'a pas été mise en évidence par les services vétérinaires. Dans le cas contraire, il lui est substitué en temps utile un arrêté de déclaration d'infection pris dans les conditions prévues par l'article 228 du code rural.

Créé le 14 septembre 1976

Les herbivores et les porcins contaminés peuvent être cédés pour être abattus en vue de la consommation, à condition que l'abattage de ces animaux soit pratiqué dans un délai compris entre quarante-huit heures et huit jours après la contamination, et sous réserve de ne pas appartenir à un effectif dans lequel la rage a été mise en évidence depuis moins de six mois.

Créé le 14 septembre 1976

Dans les territoires couverts par un arrêté ministériel déclarant une zone atteinte par la rage, les propriétaires ou détenteurs de chiens peuvent les laisser circuler librement, sous leur surveillance directe, à condition d'être en mesure de présenter à toute réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police un certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité. Les chiens non vaccinés doivent être tenus en laisse et muselés et les chats, même vaccinés, doivent être enfermés ou tenus à l'attache.
Les chiens et les chats errants sont capturés et transportés en fourrière, à la diligence du maire. Les chats sont abattus immédiatement et les chiens après un délai de quarante-huit heures au cours duquel ils peuvent être restitués à leur propriétaire sur présentation d'un certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité.

Créé le 14 septembre 1976

Indépendamment des mesures prises au titre de l'article 4 ci-dessus, la surveillance à laquelle sont soumis les animaux même non suspects ayant mordu ou griffé une personne ou un animal domestique dans les conditions prévues par l'article 232-1 du code rural est fixée à une durée de quinze jours. Elle comporte obligation pour le propriétaire ou le détenteur de soumettre à ses frais l'animal à trois visites vétérinaires, que celui-ci soit ou non vacciné. Il est interdit pendant cette période au propriétaire ou au détenteur de l'animal de s'en dessaisir ou de l'abattre sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires.
Les modalités d'application de cet article sont déterminées par un arrêté du ministre de l'agriculture.

Créé le 14 septembre 1976

Les fonctionnaires ou agents des services vétérinaires sont habilités, à tout moment et en tout lieu, à pratiquer sur les animaux atteints, contaminés ou suspects de rage, vivants, trouvés morts ou abattus, tous prélèvements utiles à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 1 mars 1994 au 2 juillet 1996

Les infractions aux dispositions des articles 1er et 3 à 9 inclus du présent décret sont punies de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe, qui peut être portée au double en cas de récidive ou de refus de déférer à une injonction des autorités investies du pouvoir de police d'observer les mesures prescrites par les mêmes dispositions.

Créé le 14 septembre 1976

Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la chasse déterminent, par un arrêté conjoint, le territoire dans lequel il est nécessaire de procéder à la destruction des animaux sauvages appartenant aux espèces considérées comme vectrices de la rage.
Le préfet ou les préfets compétents arrêtent aussitôt les conditions dans lesquelles seront effectuées les opérations et habilitent les personnes chargées d'assister les fonctionnaires ou agents de l'administration et les lieutenants de louveterie dans l'exécution ou le contrôle des mesures de destruction.
Les maires des communes intéressées, en liaison avec les associations communales ou intercommunales de chasse agréées, les sociétés de chasse et les titulaires de droits de chasse ou de destruction désignent les personnes habilitées à repérer les terriers et à guider sur le terrain, le cas échéant, les responsables de la destruction.

Créé le 14 septembre 1976

Les titulaires de droits de chasse ou de destruction, les propriétaires et locataires de terrains de toute nature, à l'exception des terrains bâtis, cours et jardins attenant à des habitations, sont tenus de prêter leur concours à la mise en oeuvre des dispositions prises en application de l'article 13 (3e alinéa) ci-dessus.

Créé le 14 septembre 1976

Par exception aux dispositions de l'article 13 (3e alinéa) du présent décret, le repérage des terriers et le soin de guider les équipes de destruction incombent :
1° Aux agents de l'office national des forêts dans les forêts soumises au régime forestier ;
2° Aux agents relevant de l'autorité gestionnaire dans les parcs nationaux, les réserves naturelles et les réserves nationales ;
3° Aux personnels militaires dans les terrains affectés aux armées.
En outre, l'autorité militaire, dans les terrains affectés aux armées, et l'autorité gestionnaire des parcs nationaux, réserves naturelles et réserves nationales, sur les territoires relevant de leur compétence, sont habilitées à procéder elles-mêmes à la destruction des animaux vecteurs de la rage. Elles rendent compte aux préfets du résultat des opérations. Lorsque ces autorités ne se chargent pas elles-mêmes de la destruction, elles sont tenues de laisser opérer les équipes qui en sont responsables.

Créé le 14 septembre 1976

Les arrêtés préfectoraux pris en application du présent décret fixent les mesures de sécurité qui doivent être observées lorsqu'il est prescrit de faire usage des produits toxiques prévus par l'article R. 5154 bis du code de la santé publique ; ils déterminent notamment la période pendant laquelle ces produits sont utilisés.

Créé le 14 septembre 1976

Les maires arrêtent les dispositions complémentaires que les circonstances locales rendent nécessaires. Ils informent en particulier les habitants, par tous moyens qu'ils jugent appropriés, des conditions dans lesquelles se dérouleront les opérations de destruction. Ils veillent à ce que les cadavres des animaux détruits soient livrés à l'équarrissage ou enfouis.

Créé le 14 septembre 1976

En cas de participation financière des collectivités locales à la destruction des animaux vecteurs de la rage, les sommes allouées sont versées au Trésor public pour être rattachées par voie de fonds de concours au budget du ministère de l'agriculture.

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 1 mars 1994 au 2 juillet 1996

Les infractions aux dispositions de l'article 232-7 du code rural et de l'article 14 du présent décret sont punies de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe qui peut être portée au double en cas de récidive.

Abrogé depuis le mercredi 3 juillet 1996

En vigueur du mardi 14 septembre 1976 au mardi 2 juillet 1996

Mesures d'application des articles 232 à 232-3 du code rural
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