Abrogé3 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-596 du 27 juin 1996 - art. 19 (Ab) JORF 3 juillet 1996
Créé le 14 septembre 1976
Par exception aux dispositions de l'article 13 (3e alinéa) du présent décret, le repérage des terriers et le soin de guider les équipes de destruction incombent :
1° Aux agents de l'office national des forêts dans les forêts soumises au régime forestier ;
2° Aux agents relevant de l'autorité gestionnaire dans les parcs nationaux, les réserves naturelles et les réserves nationales ;
3° Aux personnels militaires dans les terrains affectés aux armées.
En outre, l'autorité militaire, dans les terrains affectés aux armées, et l'autorité gestionnaire des parcs nationaux, réserves naturelles et réserves nationales, sur les territoires relevant de leur compétence, sont habilitées à procéder elles-mêmes à la destruction des animaux vecteurs de la rage. Elles rendent compte aux préfets du résultat des opérations. Lorsque ces autorités ne se chargent pas elles-mêmes de la destruction, elles sont tenues de laisser opérer les équipes qui en sont responsables.
1° Aux agents de l'office national des forêts dans les forêts soumises au régime forestier ;
2° Aux agents relevant de l'autorité gestionnaire dans les parcs nationaux, les réserves naturelles et les réserves nationales ;
3° Aux personnels militaires dans les terrains affectés aux armées.
En outre, l'autorité militaire, dans les terrains affectés aux armées, et l'autorité gestionnaire des parcs nationaux, réserves naturelles et réserves nationales, sur les territoires relevant de leur compétence, sont habilitées à procéder elles-mêmes à la destruction des animaux vecteurs de la rage. Elles rendent compte aux préfets du résultat des opérations. Lorsque ces autorités ne se chargent pas elles-mêmes de la destruction, elles sont tenues de laisser opérer les équipes qui en sont responsables.