Décret n°76-867 du 13 septembre 1976

Article 1

Créé le 14 septembre 1976

Toute personne qui a constaté chez un animal les symptômes caractéristiques de la rage doit, si elle en est propriétaire, ou si elle en a la garde ou la charge des soins, procéder ou faire procéder à son abattage sur place et sans délai.
Lorsqu'ils sont reconnus atteints de rage, les animaux vivant à l'état sauvage et les animaux abandonnés ou errants sont abattus sans délai soit par les agents de la force publique, soit par les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse ou toute personne titulaire d'un permis de chasser à ce requise par le maire.

Historique des versions

En vigueur du mardi 14 septembre 1976 au mardi 2 juillet 1996