Décret n°76-867 du 13 septembre 1976

Article 4

Créé le 14 septembre 1976

Est considéré comme un animal suspect :
1° Tout animal sensible à la rage qui, en quelque lieu que ce soit, a, sans raison apparente et contrairement à son comportement habituel, mordu ou griffé une personne ;
2° Tout animal sensible à la rage qui, dans une zone déclarée atteinte par arrêté ministériel, a mordu ou griffé soit une personne, soit un animal domestique ;
3° Tout animal sensible à la rage qui présente des symptômes non susceptibles d'être rattachés de façon certaine à une autre maladie.
Toute personne qui est propriétaire ou qui a la garde ou la charge des soins d'un animal ayant été en contact, par morsure, griffure, ou de toute autre manière, avec un animal suspect est tenue d'en faire la déclaration au maire.
Les animaux suspects et ceux qu'ils auraient pu éventuellement contaminer sont placés, par arrêté préfectoral, sous la surveillance des services vétérinaires. Les maires peuvent en ordonner l'abattage dans le cas où ils présenteraient un danger pour les personnes ou lorsque les circonstances locales ne permettent pas la mise en oeuvre effective et immédiate des mesures de surveillance prescrites.
L'arrêt préfectoral de mise sous surveillance est rapporté lorsque l'existence de la rage n'a pas été mise en évidence par les services vétérinaires. Dans le cas contraire, il lui est substitué en temps utile un arrêté de déclaration d'infection pris dans les conditions prévues par l'article 228 du code rural.

Effets de cet article

cite

 Code rural 228

Historique des versions

En vigueur du mardi 14 septembre 1976 au mardi 2 juillet 1996