Décret n°76-867 du 13 septembre 1976

Article 19

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 1 mars 1994 au 2 juillet 1996

Les infractions aux dispositions de l'article 232-7 du code rural et de l'article 14 du présent décret sont punies de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe qui peut être portée au double en cas de récidive.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mardi 2 juillet 1996

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au lundi 28 février 1994