Abrogé3 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-596 du 27 juin 1996 - art. 19 (Ab) JORF 3 juillet 1996
Créé le 14 septembre 1976
Les fonctionnaires ou agents des services vétérinaires sont habilités, à tout moment et en tout lieu, à pratiquer sur les animaux atteints, contaminés ou suspects de rage, vivants, trouvés morts ou abattus, tous prélèvements utiles à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic.