Décret n°76-867 du 13 septembre 1976

Article 10

Créé le 14 septembre 1976

Les fonctionnaires ou agents des services vétérinaires sont habilités, à tout moment et en tout lieu, à pratiquer sur les animaux atteints, contaminés ou suspects de rage, vivants, trouvés morts ou abattus, tous prélèvements utiles à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic.

Historique des versions

En vigueur du mardi 14 septembre 1976 au mardi 2 juillet 1996