Décret n°76-867 du 13 septembre 1976

Article 2

Créé le 14 septembre 1976

Lorsque le diagnostic de rage a été confirmé par un organisme ou une personne habilités à cet effet, le ministre de l'agriculture peut immédiatement déclarer zone atteinte par la maladie le département, ou tout autre territoire défini selon les nécessités, dans lequel a été trouvé l'animal enragé.
L'arrêté ministériel portant déclaration d'une zone atteinte par la rage est affiché dans les mairies de la circonscription qu'il concerne et inséré deux fois, à huit jours d'intervalle, dans deux journaux régionaux ou locaux de grande diffusion. En outre, et notamment lorsque l'extension de la maladie revêt un caractère envahissant, le ministre de l'agriculture procède ou fait procéder par les préfets à toute autre mesure de publicité qu'il juge appropriée.

Historique des versions

En vigueur du mardi 14 septembre 1976 au mardi 2 juillet 1996