Décret n°76-867 du 13 septembre 1976

Article 9

Créé le 14 septembre 1976

Indépendamment des mesures prises au titre de l'article 4 ci-dessus, la surveillance à laquelle sont soumis les animaux même non suspects ayant mordu ou griffé une personne ou un animal domestique dans les conditions prévues par l'article 232-1 du code rural est fixée à une durée de quinze jours. Elle comporte obligation pour le propriétaire ou le détenteur de soumettre à ses frais l'animal à trois visites vétérinaires, que celui-ci soit ou non vacciné. Il est interdit pendant cette période au propriétaire ou au détenteur de l'animal de s'en dessaisir ou de l'abattre sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires.
Les modalités d'application de cet article sont déterminées par un arrêté du ministre de l'agriculture.

Historique des versions

En vigueur du mardi 14 septembre 1976 au mardi 2 juillet 1996