Décret n°76-867 du 13 septembre 1976

Article 8

Créé le 14 septembre 1976

Dans les territoires couverts par un arrêté ministériel déclarant une zone atteinte par la rage, les propriétaires ou détenteurs de chiens peuvent les laisser circuler librement, sous leur surveillance directe, à condition d'être en mesure de présenter à toute réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police un certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité. Les chiens non vaccinés doivent être tenus en laisse et muselés et les chats, même vaccinés, doivent être enfermés ou tenus à l'attache.
Les chiens et les chats errants sont capturés et transportés en fourrière, à la diligence du maire. Les chats sont abattus immédiatement et les chiens après un délai de quarante-huit heures au cours duquel ils peuvent être restitués à leur propriétaire sur présentation d'un certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité.

Historique des versions

En vigueur du mardi 14 septembre 1976 au mardi 2 juillet 1996