Décret n°76-867 du 13 septembre 1976

Article 7

Créé le 14 septembre 1976

Les herbivores et les porcins contaminés peuvent être cédés pour être abattus en vue de la consommation, à condition que l'abattage de ces animaux soit pratiqué dans un délai compris entre quarante-huit heures et huit jours après la contamination, et sous réserve de ne pas appartenir à un effectif dans lequel la rage a été mise en évidence depuis moins de six mois.

Historique des versions

En vigueur du mardi 14 septembre 1976 au mardi 2 juillet 1996