Abrogé3 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-596 du 27 juin 1996 - art. 19 (Ab) JORF 3 juillet 1996
Créé le 14 septembre 1976
Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la chasse déterminent, par un arrêté conjoint, le territoire dans lequel il est nécessaire de procéder à la destruction des animaux sauvages appartenant aux espèces considérées comme vectrices de la rage.
Le préfet ou les préfets compétents arrêtent aussitôt les conditions dans lesquelles seront effectuées les opérations et habilitent les personnes chargées d'assister les fonctionnaires ou agents de l'administration et les lieutenants de louveterie dans l'exécution ou le contrôle des mesures de destruction.
Les maires des communes intéressées, en liaison avec les associations communales ou intercommunales de chasse agréées, les sociétés de chasse et les titulaires de droits de chasse ou de destruction désignent les personnes habilitées à repérer les terriers et à guider sur le terrain, le cas échéant, les responsables de la destruction.
Le préfet ou les préfets compétents arrêtent aussitôt les conditions dans lesquelles seront effectuées les opérations et habilitent les personnes chargées d'assister les fonctionnaires ou agents de l'administration et les lieutenants de louveterie dans l'exécution ou le contrôle des mesures de destruction.
Les maires des communes intéressées, en liaison avec les associations communales ou intercommunales de chasse agréées, les sociétés de chasse et les titulaires de droits de chasse ou de destruction désignent les personnes habilitées à repérer les terriers et à guider sur le terrain, le cas échéant, les responsables de la destruction.