Décret n°76-867 du 13 septembre 1976

Article 11

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 1 mars 1994 au 2 juillet 1996

Les infractions aux dispositions des articles 1er et 3 à 9 inclus du présent décret sont punies de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe, qui peut être portée au double en cas de récidive ou de refus de déférer à une injonction des autorités investies du pouvoir de police d'observer les mesures prescrites par les mêmes dispositions.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mardi 2 juillet 1996

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au lundi 28 février 1994