Abrogé3 juillet 1996
Abrogé par Décret n°96-596 du 27 juin 1996 - art. 19 (Ab) JORF 3 juillet 1996
Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 1 mars 1994 au 2 juillet 1996
Les infractions aux dispositions des articles 1er et 3 à 9 inclus du présent décret sont punies de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe, qui peut être portée au double en cas de récidive ou de refus de déférer à une injonction des autorités investies du pouvoir de police d'observer les mesures prescrites par les mêmes dispositions.