Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'agriculture,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le code rural, et notamment ses articles 214 et 327 ;
Vu la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement du marché du lait et des produits résineux, et notamment ses articles 1er et 4 ;
Vu le décret du 29 septembre 1935 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles précités du code rural, modifiés par le décret du 25 janvier 1939 et le décret n° 53-915 du 26 septembre 1953 ;
Vu le décret n° 55-771 du 21 mai 1955 relatif au lait destiné à la consommation humaine et à l'assainissement du lait et des produits laitiers ;
Vu le décret n° 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;
Vu l'article R. 25 du code pénal ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Créé le 24 mai 1963
Sont considérés comme tuberculeux pour l'application du présent décret :
Les animaux reconnus tuberculeux à la suite d'un examen clinique ;
Les animaux qui ont réagi à l'épreuve de tuberculination ou ont donné un résultat positif à toute autre épreuve diagnostique pratiquée dans les conditions définies par le ministre de l'agriculture, après avis de la commission compétente en matière d'épizooties.
Créé le 17 septembre 1981
La lutte contre la tuberculose des bovidés est menée par les services vétérinaires, à la demande des propriétaires intéressés, au moyen d'actions à caractère collectif d'entreprises avec la collaboration d'organismes de défense sanitaire dont les statuts sont approuvés par le ministre de l'agriculture.
Créé le 24 mai 1963
L'arrêté rendant obligatoires les opérations de prophylaxie indique les différentes mesures décidées ainsi que leurs modalités d'application.
Indépendamment de sa publication au recueil des actes administratifs des départements intéressés et, s'il s'agit d'un arrêté ministériel, au Journal officiel de la République française, cet arrêté doit faire l'objet d'une publicité particulière dans la presse locale et les communes intéressées.
Créé le 24 mai 1963
Les opérations de prophylaxie de la tuberculose bovine sont exécutées dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Elles comportent tout ou partie des mesures et interdictions suivantes :
Le recensement du cheptel bovin et les mesures nécessaires à l'identification de chaque animal recensé ;
La recherche des bovins tuberculeux ;
L'isolement et le marquage des bovins tuberculeux ;
L'élimination des animaux marqués par leur acheminement direct vers l'abattoir ou le clos d'équarrissage et leur abattage dans un délai déterminé ;
La désinfection des étables contaminées, cette désinfection étant effectuée selon les procédés et avec les produits prévus par arrêté du ministre de l'agriculture ;
L'amélioration des étables défectueuses au point de vue hygiénique ;
L'interdiction d'introduire de l'extérieur dans les herbages ou les étables d'une exploitation des bovins provenant d'une autre exploitation et non reconnus indemnes de tuberculose ;
L'interdiction d'employer pour la reconstitution du cheptel des animaux non reconnus indemnes de tuberculose ;
En cas d'utilisation de lait ou de sous-produits du lait dans l'alimentation des animaux, l'emploi obligatoire de lait ou de sous-produits de lait soit ayant subi un traitement détruisant les bacilles tuberculeux, soit provenant d'animaux reconnus indemnes de tuberculose ;
La surveillance et le contrôle des étables en cours d'assainissement ou indemnes, notamment par des visites avec tuberculination.
Créé le 24 mai 1963
Tout bovin reconnu tuberculeux soit au cours d'opérations de prophylaxie faites avec le concours des services vétérinaires, soit à l'occasion d'une mise en vente, d'une transaction ou d'un déplacement d'animaux doit être marqué, à la diligence du propriétaire de l'animal, par un vétérinaire ou sous sa responsabilité dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Dans le cas de vente publique de bovins, l'autorité (administration ou officier ministériel) chargée de la vente doit exiger que chaque animal soit accompagné d'un certificat établi par un vétérinaire sanitaire à la suite d'un examen pratiqué depuis moins de quinze jours attestant si l'animal est ou non tuberculeux ; elle doit s'assurer que les animaux reconnus tuberculeux ont bien été marqués conformément aux dispositions de l'alinéa précédent et, s'ils ne l'ont pas été, elle doit faire procéder sans délai au marquage. Lors de la vente, si certains animaux sont marqués, indication doit en être donnée ; ces animaux doivent faire l'objet d'un lot distinct de celui des autres animaux.
Les dispositions du présent article sont applicables même dans les communes où la prophylaxie n'a pas été rendue obligatoire.
Créé le 24 mai 1963
Sauf dans les cas déterminés par arrêté du ministre de l'agriculture, les bovins marqués ne doivent quitter l'exploitation de leur propriétaire qu'à destination directe d'un clos d'équarrissage ou d'un abattoir soumis à la surveillance d'un service permanent d'inspection vétérinaire et figurant sur une liste dressée dans chaque département par le préfet. S'ils ne sont pas chez leur propriétaire, ils peuvent également être retirés du lieu où ils ont été reconnus tuberculeux pour être amenés directement dans une exploitation de leur propriétaire. Les bovins marqués ne doivent être déplacés qu'accompagnés d'un laissez-passer délivré par un vétérinaire sanitaire. Ils doivent être abattus dans les délais fixés par arrêté du ministre de l'agriculture, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article 13 ci-dessous.
Créé le 17 septembre 1981
Le ministre de l'agriculture pour plusieurs départements ou pour l'ensemble du territoire national et les préfets pour leur département peuvent, en l'absence même d'arrêtés rendant obligatoires des mesures de prophylaxie, réglementer la circulation et le transport des bovins dont il n'est pas établi qu'ils soient indemnes de tuberculose ainsi que leur accès à tout lieu fréquenté par d'autres animaux domestiques.
Créé le 24 mai 1963
Le directeur départemental des services vétérinaires détermine, conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques, les travaux d'aménagement nécessaires à l'assainissement des étables infectées de tuberculose.
En cas de contestation du propriétaire ou de l'usager des locaux sur la nécessité des travaux qui leur sont prescrits, leur nature, leur importance ou les modalités de leur exécution, la décision est prise par le préfet, après avis d'une commission composée d'un représentant du préfet, président, d'une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, du directeur départemental des services vétérinaires et de l'ingénieur en chef du génie rural ou de son représentant.
Créé le 24 mai 1963
Les étables officiellement indemnes de tuberculose sont classées en trois catégories :
Etables dont les animaux ont été reconnus indemnes de tuberculose dans les conditions indiquées à l'article 10 ;
Etables titulaires d'une patente dite patente sanitaire ;
Etables titulaires d'une patente dite patente vétérinaire et médicale.
Créé le 24 mai 1963
Rentrent dans les étables de la 1ère catégorie les étables dont les animaux sont reconnus non tuberculeux à la suite d'opérations collectives de prophylaxie entreprises avec l'aide de l'Etat, conformément aux dispositions du présent décret, ou au cours d'opérations de contrôle entreprises, à titre individuel, à la demande et à la charge de leurs propriétaires, sous l'autorité du directeur départemental des services vétérinaires.
Un arrêté du ministre de l'agriculture détermine les modalités du contrôle de ces étables.
Créé le 24 mai 1963
Seules peuvent prétendre à la patente sanitaire les étables dont les animaux ont été reconnus non tuberculeux conformément aux dispositions de l'article précédent lorsque les locaux destinés aux animaux et le matériel destiné à la traite, au transport et à la conservation du lait sont hygiéniquement aménagés, utilisés et entretenus et que l'exploitant dispose d'eau potable, notamment pour la traite et l'entretien de la vaisselle laitière.
Dans les départements désignés par le ministre de l'agriculture et à partir du 1er janvier 1967 dans l'ensemble du territoire national, la patente sanitaire ne pourra être attribuée ou maintenue qu'aux étables qui, satisfaisant aux exigences définies à l'alinéa précédent, auront, en outre, été reconnues indemnes de brucellose dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis du ministre de la santé publique ; le lait sortant de ces étables devra provenir de vaches en parfait état sanitaire, soumises à une surveillance particulière, notamment en ce qui concerne les modifications ou altérations susceptibles d'être apportées aux caractères normaux du lait.
Le ministre de l'agriculture fixe les conditions de l'octroi, du maintien et du retrait de la patente sanitaire et les modalités du contrôle qui doit être effectué sur les étables titulaires de cette patente. Il précise les divers engagements que devront prendre les propriétaires, notamment en vue d'éviter la modification ou l'altération des caractères normaux du lait.
Créé le 24 mai 1963
La patente vétérinaire et médicale est attribuée aux étables désignées à l'article 4 de la loi susvisée du 2 juillet 1935 et à l'article 2 du décret susvisé du 21 mai 1955 comme "officiellement contrôlées".
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population et après avis du conseil supérieur d'hygiène déterminera dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du présent décret les conditions du contrôle vétérinaire et médical auquel l'attribution et le maintien de cette patente sont subordonnés.
Créé le 24 mai 1963
Un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques fixe :
Les conditions d'attribution des indemnités pour l'abattage des bovins considérés comme tuberculeux en application de l'article 1er ci-dessus ou trouvés, après l'abattage, porteurs de lésions tuberculeuses ;
Les conditions dans lesquelles les opérations de recherche des animaux tuberculeux, et notamment les opérations de tuberculination, les opérations de désinfections et les travaux d'aménagement hygiénique des étables reconnus indispensables peuvent, éventuellement, être en tout ou en partie pris en charge par l'Etat.
L'attribution de ces indemnités et cette prise en charge ne peuvent avoir lieu qu'après l'élimination des animaux tuberculeux et éventuellement l'exécution des autres mesures de prophylaxie auxquelles elles auront été subordonnées.
Créé le 24 mai 1963
Le bénéfice de l'aide financière de l'Etat pour les tuberculinations des animaux, la désinfection et les travaux d'aménagement des étables ne peut être accordé que si les propriétaires des animaux ont adhéré à un organisme de défense sanitaire.
Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire doivent comporter l'engagement des propriétaires des animaux de se soumettre pendant cinq ans au moins aux mesures prescrites par les services vétérinaires aux fins de prophylaxie.
Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont transmises au directeur départemental des services vétérinaires.
Créé le 24 mai 1963
Les conditions de la participation éventuelle de l'Etat aux dépenses d'équipement des organismes qui contribuent à l'exécution des mesures de désinfection prescrites par les services vétérinaires sont définies par un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.
Créé le 24 mai 1963
L'inobservation des mesures de prophylaxie prescrites par les services vétérinaires peut entraîner non seulement la cessation immédiate du concours technique et financier de l'Etat, mais encore, si elle doit avoir pour effet de rendre inutiles les opérations en raison desquelles des indemnités ont été antérieurement versées ou des participations ont été accordées, le remboursement des sommes perçues depuis moins de cinq ans au titre de ces indemnités ou participations ; ce remboursement ne peut toutefois être prescrit que par le préfet, après avis d'une commission siégeant sous la présidence de son représentant et comprenant, en outre, une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture et le directeur des services vétérinaires. L'ingénieur en chef des services agricoles et l'ingénieur en chef du génie rural du département participent avec voix consultative aux délibérations de cette commission, dans la mesure où leurs services sont intéressés.
Créé le 24 mai 1963
Les opérations de lutte contre la tuberculose bovine donneront lieu à des prêts du crédit agricole.
Créé le 17 septembre 1981
Seront punis d'une amende de 1 300 à 3 000 F :
1° (paragraphe abrogé).
2° Ceux qui auront contrevenu aux prescriptions des articles 5 (1er alinéa), 6 et 7 du présent décret ou à celles des arrêtés édictés en application de ces articles.
En cas de récidive, une peine d'emprisonnement pendant dix jours au plus pourra être prononcée.
Créé le 24 mai 1963
Sont abrogés :
L'article 217 du code rural et les dispositions de l'article 327 du même code, à l'exception des deux premières phrases ;
Les articles 1er à 22 modifiés constituant les chapitres Ier, II et III du titre Ier du décret du 29 septembre 1935 susvisé.
Créé le 24 mai 1963
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé publique et de la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur deux mois après cette publication.
Par le Premier ministre :
GEORGES POMPIDOU.
Le ministre de l'agriculture,
EDGAR PISANI.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JEAN FOYER.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre de la santé publique et de la population,
RAYMOND MARCELLIN.