Abrogé7 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Créé le 24 mai 1963
Sont considérés comme tuberculeux pour l'application du présent décret :
Les animaux reconnus tuberculeux à la suite d'un examen clinique ;
Les animaux qui ont réagi à l'épreuve de tuberculination ou ont donné un résultat positif à toute autre épreuve diagnostique pratiquée dans les conditions définies par le ministre de l'agriculture, après avis de la commission compétente en matière d'épizooties.
Les animaux reconnus tuberculeux à la suite d'un examen clinique ;
Les animaux qui ont réagi à l'épreuve de tuberculination ou ont donné un résultat positif à toute autre épreuve diagnostique pratiquée dans les conditions définies par le ministre de l'agriculture, après avis de la commission compétente en matière d'épizooties.