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Décret n°63-301 du 19 mars 1963

Article 1

Créé le 24 mai 1963

Sont considérés comme tuberculeux pour l'application du présent décret :
Les animaux reconnus tuberculeux à la suite d'un examen clinique ;
Les animaux qui ont réagi à l'épreuve de tuberculination ou ont donné un résultat positif à toute autre épreuve diagnostique pratiquée dans les conditions définies par le ministre de l'agriculture, après avis de la commission compétente en matière d'épizooties.

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Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

Abrogé parDécret n°2003-768 du 1 août 2003art. 6 (V) JORF 7 août 2003

En vigueur du vendredi 24 mai 1963 au mercredi 6 août 2003

Sont considérés comme tuberculeux pour l'application du présent décret :

Les animaux reconnus tuberculeux à la suite d'un examen clinique ;

Les animaux qui ont réagi à l'épreuve de tuberculination ou ont donné un résultat positif à toute autre épreuve diagnostique pratiquée dans les conditions définies par le ministre de l'agriculture, après avis de la commission compétente en matière d'épizooties.