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Décret n°63-301 du 19 mars 1963

Article 7

Créé le 17 septembre 1981

Le ministre de l'agriculture pour plusieurs départements ou pour l'ensemble du territoire national et les préfets pour leur département peuvent, en l'absence même d'arrêtés rendant obligatoires des mesures de prophylaxie, réglementer la circulation et le transport des bovins dont il n'est pas établi qu'ils soient indemnes de tuberculose ainsi que leur accès à tout lieu fréquenté par d'autres animaux domestiques.

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Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

Abrogé parDécret n°2003-768 du 1 août 2003art. 6 (V) JORF 7 août 2003

En vigueur du jeudi 17 septembre 1981 au mercredi 6 août 2003

Le ministre de l'agriculture pour plusieurs départements ou pour l'ensemble du territoire national et les préfets pour leur département peuvent, en l'absence même d'arrêtés rendant obligatoires des mesures de prophylaxie, réglementer la circulation et le transport des bovins dont il n'est pas établi qu'ils soient indemnes de tuberculose ainsi que leur accès à tout lieu fréquenté par d'autres animaux domestiques.