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Décret n°63-301 du 19 mars 1963

Article 10

Créé le 24 mai 1963

Rentrent dans les étables de la 1ère catégorie les étables dont les animaux sont reconnus non tuberculeux à la suite d'opérations collectives de prophylaxie entreprises avec l'aide de l'Etat, conformément aux dispositions du présent décret, ou au cours d'opérations de contrôle entreprises, à titre individuel, à la demande et à la charge de leurs propriétaires, sous l'autorité du directeur départemental des services vétérinaires.
Un arrêté du ministre de l'agriculture détermine les modalités du contrôle de ces étables.

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Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

Abrogé parDécret n°2003-768 du 1 août 2003art. 6 (V) JORF 7 août 2003

En vigueur du vendredi 24 mai 1963 au mercredi 6 août 2003

Rentrent dans les étables de la 1ère catégorie les étables dont les animaux sont reconnus non tuberculeux à la suite d'opérations collectives de prophylaxie entreprises avec l'aide de l'Etat, conformément aux dispositions du présent décret, ou au cours d'opérations de contrôle entreprises, à titre individuel, à la demande et à la charge de leurs propriétaires, sous l'autorité du directeur départemental des services vétérinaires.

Un arrêté du ministre de l'agriculture détermine les modalités du contrôle de ces étables.