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Décret n°63-301 du 19 mars 1963

Article 11

Créé le 24 mai 1963

Seules peuvent prétendre à la patente sanitaire les étables dont les animaux ont été reconnus non tuberculeux conformément aux dispositions de l'article précédent lorsque les locaux destinés aux animaux et le matériel destiné à la traite, au transport et à la conservation du lait sont hygiéniquement aménagés, utilisés et entretenus et que l'exploitant dispose d'eau potable, notamment pour la traite et l'entretien de la vaisselle laitière.
Dans les départements désignés par le ministre de l'agriculture et à partir du 1er janvier 1967 dans l'ensemble du territoire national, la patente sanitaire ne pourra être attribuée ou maintenue qu'aux étables qui, satisfaisant aux exigences définies à l'alinéa précédent, auront, en outre, été reconnues indemnes de brucellose dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis du ministre de la santé publique ; le lait sortant de ces étables devra provenir de vaches en parfait état sanitaire, soumises à une surveillance particulière, notamment en ce qui concerne les modifications ou altérations susceptibles d'être apportées aux caractères normaux du lait.
Le ministre de l'agriculture fixe les conditions de l'octroi, du maintien et du retrait de la patente sanitaire et les modalités du contrôle qui doit être effectué sur les étables titulaires de cette patente. Il précise les divers engagements que devront prendre les propriétaires, notamment en vue d'éviter la modification ou l'altération des caractères normaux du lait.

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Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

Abrogé parDécret n°2003-768 du 1 août 2003art. 6 (V) JORF 7 août 2003

En vigueur du vendredi 24 mai 1963 au mercredi 6 août 2003

Seules peuvent prétendre à la patente sanitaire les étables dont les animaux ont été reconnus non tuberculeux conformément aux dispositions de l'article précédent lorsque les locaux destinés aux animaux et le matériel destiné à la traite, au transport et à la conservation du lait sont hygiéniquement aménagés, utilisés et entretenus et que l'exploitant dispose d'eau potable, notamment pour la traite et l'entretien de la vaisselle laitière.

Dans les départements désignés par le ministre de l'agriculture et à partir du 1er janvier 1967 dans l'ensemble du territoire national, la patente sanitaire ne pourra être attribuée ou maintenue qu'aux étables qui, satisfaisant aux exigences définies à l'alinéa précédent, auront, en outre, été reconnues indemnes de brucellose dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis du ministre de la santé publique ; le lait sortant de ces étables devra provenir de vaches en parfait état sanitaire, soumises à une surveillance particulière, notamment en ce qui concerne les modifications ou altérations susceptibles d'être apportées aux caractères normaux du lait.

Le ministre de l'agriculture fixe les conditions de l'octroi, du maintien et du retrait de la patente sanitaire et les modalités du contrôle qui doit être effectué sur les étables titulaires de cette patente. Il précise les divers engagements que devront prendre les propriétaires, notamment en vue d'éviter la modification ou l'altération des caractères normaux du lait.