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Décret n°63-301 du 19 mars 1963

Article 14

Créé le 24 mai 1963

Le bénéfice de l'aide financière de l'Etat pour les tuberculinations des animaux, la désinfection et les travaux d'aménagement des étables ne peut être accordé que si les propriétaires des animaux ont adhéré à un organisme de défense sanitaire.
Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire doivent comporter l'engagement des propriétaires des animaux de se soumettre pendant cinq ans au moins aux mesures prescrites par les services vétérinaires aux fins de prophylaxie.
Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont transmises au directeur départemental des services vétérinaires.

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Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

Abrogé parDécret n°2003-768 du 1 août 2003art. 6 (V) JORF 7 août 2003

En vigueur du vendredi 24 mai 1963 au mercredi 6 août 2003

Le bénéfice de l'aide financière de l'Etat pour les tuberculinations des animaux, la désinfection et les travaux d'aménagement des étables ne peut être accordé que si les propriétaires des animaux ont adhéré à un organisme de défense sanitaire.

Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire doivent comporter l'engagement des propriétaires des animaux de se soumettre pendant cinq ans au moins aux mesures prescrites par les services vétérinaires aux fins de prophylaxie.

Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont transmises au directeur départemental des services vétérinaires.