Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Créé le 24 mai 1963
Dans le cas de vente publique de bovins, l'autorité (administration ou officier ministériel) chargée de la vente doit exiger que chaque animal soit accompagné d'un certificat établi par un vétérinaire sanitaire à la suite d'un examen pratiqué depuis moins de quinze jours attestant si l'animal est ou non tuberculeux ; elle doit s'assurer que les animaux reconnus tuberculeux ont bien été marqués conformément aux dispositions de l'alinéa précédent et, s'ils ne l'ont pas été, elle doit faire procéder sans délai au marquage. Lors de la vente, si certains animaux sont marqués, indication doit en être donnée ; ces animaux doivent faire l'objet d'un lot distinct de celui des autres animaux.
Les dispositions du présent article sont applicables même dans les communes où la prophylaxie n'a pas été rendue obligatoire.