Abrogé7 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Créé le 17 septembre 1981
Seront punis d'une amende de 1 300 à 3 000 F :
1° (paragraphe abrogé).
2° Ceux qui auront contrevenu aux prescriptions des articles 5 (1er alinéa), 6 et 7 du présent décret ou à celles des arrêtés édictés en application de ces articles.
En cas de récidive, une peine d'emprisonnement pendant dix jours au plus pourra être prononcée.
1° (paragraphe abrogé).
2° Ceux qui auront contrevenu aux prescriptions des articles 5 (1er alinéa), 6 et 7 du présent décret ou à celles des arrêtés édictés en application de ces articles.
En cas de récidive, une peine d'emprisonnement pendant dix jours au plus pourra être prononcée.