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Décret n°63-301 du 19 mars 1963

Article 18

Créé le 17 septembre 1981

Seront punis d'une amende de 1 300 à 3 000 F :
1° (paragraphe abrogé).
2° Ceux qui auront contrevenu aux prescriptions des articles 5 (1er alinéa), 6 et 7 du présent décret ou à celles des arrêtés édictés en application de ces articles.
En cas de récidive, une peine d'emprisonnement pendant dix jours au plus pourra être prononcée.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

Abrogé parDécret n°2003-768 du 1 août 2003art. 6 (V) JORF 7 août 2003

En vigueur du jeudi 17 septembre 1981 au mercredi 6 août 2003

Seront punis d'une amende de 1 300 à 3 000 F :

1° (paragraphe abrogé).

2° Ceux qui auront contrevenu aux prescriptions des articles 5 (1er alinéa), 6 et 7 du présent décret ou à celles des arrêtés édictés en application de ces articles.

En cas de récidive, une peine d'emprisonnement pendant dix jours au plus pourra être prononcée.