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Décret n°63-301 du 19 mars 1963

Article 13

Créé le 24 mai 1963

Un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques fixe :
Les conditions d'attribution des indemnités pour l'abattage des bovins considérés comme tuberculeux en application de l'article 1er ci-dessus ou trouvés, après l'abattage, porteurs de lésions tuberculeuses ;
Les conditions dans lesquelles les opérations de recherche des animaux tuberculeux, et notamment les opérations de tuberculination, les opérations de désinfections et les travaux d'aménagement hygiénique des étables reconnus indispensables peuvent, éventuellement, être en tout ou en partie pris en charge par l'Etat.
L'attribution de ces indemnités et cette prise en charge ne peuvent avoir lieu qu'après l'élimination des animaux tuberculeux et éventuellement l'exécution des autres mesures de prophylaxie auxquelles elles auront été subordonnées.

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Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

Abrogé parDécret n°2003-768 du 1 août 2003art. 6 (V) JORF 7 août 2003

En vigueur du vendredi 24 mai 1963 au mercredi 6 août 2003

Un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques fixe :

Les conditions d'attribution des indemnités pour l'abattage des bovins considérés comme tuberculeux en application de l'article 1er ci-dessus ou trouvés, après l'abattage, porteurs de lésions tuberculeuses ;

Les conditions dans lesquelles les opérations de recherche des animaux tuberculeux, et notamment les opérations de tuberculination, les opérations de désinfections et les travaux d'aménagement hygiénique des étables reconnus indispensables peuvent, éventuellement, être en tout ou en partie pris en charge par l'Etat.

L'attribution de ces indemnités et cette prise en charge ne peuvent avoir lieu qu'après l'élimination des animaux tuberculeux et éventuellement l'exécution des autres mesures de prophylaxie auxquelles elles auront été subordonnées.