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Décret n°63-301 du 19 mars 1963

Article 12

Créé le 24 mai 1963

La patente vétérinaire et médicale est attribuée aux étables désignées à l'article 4 de la loi susvisée du 2 juillet 1935 et à l'article 2 du décret susvisé du 21 mai 1955 comme "officiellement contrôlées".
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population et après avis du conseil supérieur d'hygiène déterminera dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du présent décret les conditions du contrôle vétérinaire et médical auquel l'attribution et le maintien de cette patente sont subordonnés.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

Abrogé parDécret n°2003-768 du 1 août 2003art. 6 (V) JORF 7 août 2003

En vigueur du vendredi 24 mai 1963 au mercredi 6 août 2003

La patente vétérinaire et médicale est attribuée aux étables désignées à l'article 4 de la loi susvisée du 2 juillet 1935 et à l'article 2 du décret susvisé du 21 mai 1955 comme "officiellement contrôlées".

Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population et après avis du conseil supérieur d'hygiène déterminera dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du présent décret les conditions du contrôle vétérinaire et médical auquel l'attribution et le maintien de cette patente sont subordonnés.