Décret n°48-1881 du 10 décembre 1948

Article 4

Créé le 3 juillet 1997 · En vigueur depuis le 1 août 2026

A compter du 1er juillet 2026 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, peuvent être augmentés au maximum de 0,78 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975.
Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer.
Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Modifié parDécret n°2026-712 du 29 juillet 2026art. 1

A compter du 1erjuillet 2026 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1erseptembre 1948 susvisée, peuvent être augmentés au maximum de 0,78 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1erseptembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975. Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer. Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.

En vigueur du lundi 30 juin 2025 au vendredi 31 juillet 2026

Modifié parDécret n°2025-592 du 27 juin 2025art. 1

A compter du 1 erjuillet 2025 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1 erseptembre 1948 susvisée, peuvent être augmentés au maximum de 1,40 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1 erseptembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975. Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer. Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1 er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.

En vigueur du samedi 9 novembre 2024 au dimanche 29 juin 2025

Modifié parDécret n°2024-1004 du 6 novembre 2024art. 1

A compter du 1er juillet 2024 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, peuvent être augmentés au maximum de 3,50 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975.Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer.

Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale

En vigueur du vendredi 29 septembre 2023 au vendredi 8 novembre 2024

Modifié parDécret n°2023-897 du 27 septembre 2023art. 1

A compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, peuvent être augmentés au maximum de 3,49 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975;Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer. Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.

En vigueur du vendredi 9 septembre 2022 au jeudi 28 septembre 2023

Modifié parDécret n°2022-1217 du 7 septembre 2022art. 1

A compter du 1er juillet 2022 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, peuvent être augmentés au maximum de 2,48 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975. Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer. Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.

En vigueur du mercredi 30 juin 2021 au jeudi 8 septembre 2022

Modifié parDécret n°2021-829 du 28 juin 2021art. 1

A compter du 1er juillet 2021 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, peuvent être augmentés au maximum de 0,09 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975. Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer. Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.

En vigueur du jeudi 5 novembre 2020 au mardi 29 juin 2021

Modifié parDécret n°2020-1339 du 3 novembre 2020art. 1

A compter du 1er juillet 2020 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée peuvent être augmentés au maximum de 0,92 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975. Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer. Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.

En vigueur du vendredi 20 septembre 2019 au mercredi 4 novembre 2020

Modifié parDécret n°2019-968 du 17 septembre 2019art. 1

A compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, peuvent être augmentés au maximum de 1,70 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975.Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer. Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2018 au jeudi 19 septembre 2019

Modifié parDécret n°2018-717 du 3 août 2018art. 1

A compter du 1er juillet 2018 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, peuvent être augmentés au maximum de 1,05 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975 ; Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer. Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au samedi 30 juin 2018

Modifié parDécret n°2017-1140 du 6 juillet 2017art. 1

A compter du 1er juillet 2017 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, peuvent être augmentés au maximum de 0,51 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975;Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer. Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.

En vigueur du samedi 29 octobre 2016 au vendredi 30 juin 2017

Modifié parDécret n°2016-1448 du 26 octobre 2016art. 1

A compter du 1er juillet 2016 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, peuvent être augmentés au maximum de 0,06 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975.Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer.

Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.

En vigueur du mercredi 1 juillet 2015 au vendredi 28 octobre 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-1149 du 15 septembre 2015art. 1

A compter du 1er juillet 2015 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, peuvent être augmentés au maximum de 0,15 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975;Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer.

Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale

En vigueur du mardi 1 juillet 2014 au mardi 30 juin 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1516 du 15 décembre 2014art. 1

A compter du 1er juillet 2014 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, peuvent être augmentés au maximum de 0,60 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975.

Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent

Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune

En vigueur du lundi 1 juillet 2013 au lundi 30 juin 2014

Modifié parDécret n°2013-863 du 26 septembre 2013art. 1

A compter du 1er juillet 2013 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée peuvent être augmentés au maximum de 1,54 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975.

Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent

Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au dimanche 30 juin 2013

Modifié parDécret n°2012-1090 du 27 septembre 2012art. 1

A compter du 1er juillet 2012 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée peuvent être augmentés au maximum de 2,24 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975.

Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent

Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au samedi 30 juin 2012

Modifié parDécret n°2011-860 du 20 juillet 2011art. 1

A compter du 1er juillet 2011 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5 , les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, peuvent être augmentés au maximum de 2 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975.

Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent

Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune

En vigueur du mercredi 22 septembre 2010 au jeudi 30 juin 2011

Modifié parDécret n°2010-1097 du 20 septembre 2010art. 1

A compter du 1er juillet 2010 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5 ci-dessous, les loyers de la période précédente, modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, peuvent être augmentés au maximum

de 2 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975;

Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer. Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.

En vigueur du vendredi 4 septembre 2009 au mardi 21 septembre 2010

Modifié parDécret n°2009-1082 du 1er septembre 2009art. 1

A compter du 1er juillet 2009 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5 ci-dessous, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 peuvent être augmentés au maximum :

* dans l'agglomération parisienne, telle que définie en annexe, de 4 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975 ; * hors agglomération parisienne de 2% pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975.

Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent

En vigueur du vendredi 22 août 2008 au jeudi 3 septembre 2009

Modifié parDécret n°2008-794 du 20 août 2008art. 1

Jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5 ci-dessous, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 peuvent être augmentés au maximum : * dans l'agglomération parisienne, telle que définie en annexe, de 5 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975 ; * hors agglomération parisienne, de 3, 5 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975.

Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer. Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.

En vigueur du vendredi 21 septembre 2007 au jeudi 21 août 2008

A compter du 1er juillet 2007 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5 ci-dessous, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 peuvent être augmentés au maximum :

dans l'agglomération parisienne, telle que définie en annexe, de 5 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975 ;

hors agglomération parisienne de 3,5 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975.

Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent

Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune

En vigueur du samedi 1 juillet 2006 au jeudi 20 septembre 2007

A compter du 1er juillet 2006 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5 ci-dessous, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, peuvent être augmentés au maximum :

dans l'agglomération parisienne, telle que définie en annexe, de 6

hors agglomération parisienne de 4 % pour les locaux des

Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent

Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune

En vigueur du jeudi 4 août 2005 au vendredi 30 juin 2006

A compter du 1er juillet 2005 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5 ci-dessous, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 , peuvent être augmentés au maximum :

dans l'agglomération parisienne, telle que définie en annexe, de 6

hors agglomération parisienne de 4 % pour les locaux des

Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent

Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune

En vigueur du mercredi 14 juillet 2004 au mercredi 3 août 2005

A compter du 1er juillet 2004 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5 ci-dessous, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, peuvent être augmentés au maximum :

dans l'agglomération parisienne, telle que définie en annexe, de 6

hors agglomération parisienne de 4 % pour les locaux des

Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent

Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune

En vigueur du mercredi 30 juillet 2003 au mardi 13 juillet 2004

A compter du 1er juillet 2003 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5 ci-dessous, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, peuvent être augmentés au maximum :

dans l'agglomération parisienne, telle que définie en annexe, de 6

hors agglomération parisienne de 4 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975.

Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent

Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune

En vigueur du lundi 1 juillet 2002 au mardi 29 juillet 2003

A compter du 1er juillet 2002 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5 ci-dessous, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, peuvent être augmentés au maximum :

dans l'agglomération parisienne, telle que définie en annexe, de 6 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975 ;

hors agglomération parisienne, de 4 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975.Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer.

Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune

En vigueur du dimanche 1 juillet 2001 au dimanche 30 juin 2002

A compter du 1er juillet 2001 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5 ci-dessous, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, peuvent être augmentés, au maximum :

dans l'agglomération parisienne de 4 % pour les locaux de

hors agglomération parisienne de 2 % pour les locaux des

Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent

Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune

En vigueur du samedi 1 juillet 2000 au samedi 30 juin 2001

A compter du 1er juillet 2000 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5 ci-dessous, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 peuvent être augmentés, au maximum :

dans l'agglomération parisiennede 4 % pour les locaux de catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II C et II B et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975 ;

hors agglomération parisienne de 2 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II C et II B et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret du 26 août 1975 précité.

Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent

Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.

En vigueur du jeudi 1 juillet 1999 au vendredi 30 juin 2000

A compter du 1er juillet 1999 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5 ci-dessous, les loyers de la période précédente, modifiés s'il y a lieu conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948, peuvent être augmentés, au maximum :

dans l'agglomération parisienne, telle que définie en annexe, de 4 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II C et II B et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 en application de l'article 2 du décret du 26 août 1975 susvisé ;

hors agglomération parisienne de 2 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II C et II B et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 en application de l'article 2 du décret du 26 août 1975 susvisé.

Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent

Pour les calculs résultant des dispositions ci-dessus, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.

En vigueur du mercredi 1 juillet 1998 au mercredi 30 juin 1999

A compter du 1er juillet 1998 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5 ci-dessous, les loyers de la période précédente modifiés s'il y a lieu conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948 peuvent être augmentés, au maximum, de 2 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II C et II B et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 en application de l'article 2 du décret du 26 août 1975 susvisé.

Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent

En vigueur du jeudi 3 juillet 1997 au mardi 30 juin 1998

A compter du 1er juillet 1997 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5 ci-dessous, les loyers de la période précédente, modifiés s'il y a lieu conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, peuvent être augmentés, au maximum, de 3 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II C et II B et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 susvisée en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975 portant application de l'article 1er de ladite loi.

Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer.