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Décret n°48-1881 du 10 décembre 1948

Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques,

Sur le rapport du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, Vu la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports entre bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, et notamment ses articles 27, 28, 30, 31, 32 et 35 ;

Vu le décret n° 47-1649 du 30 août 1947 relatif aux attributions des commissions des loyers créées en application de la loi du 30 juillet 1947, et notamment son annexe ;

Vu le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 modifié fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel ;

Vu l'avis du Conseil économique ;

Après avis du Conseil d'Etat.

Créé le 11 décembre 1948

Pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, le présent décret fixe :
1° Le prix de base à appliquer aux locaux d'habitation ou à usage professionnel pour la détermination du loyer y afférent, au 1er janvier 1949 : le prix de base à appliquer dans ce cas, établi conformément aux dispositions de l'article 31 (1er alinéa) de la loi, figure au tableau de l'article 3 du présent décret ;
2° Le montant des majorations semestrielles de ce loyer applicables à partir du 1er juillet 1949, tel qu'il résulte de l'article 31 (3e alinéa) de la loi : le montant de ces majorations est fixé à l'article 4 du présent décret ;
3° Le prix de base à appliquer aux locaux d'habitation et à usage professionnel pour la détermination de la valeur locative y afférente, telle qu'elle résulte de l'article 27 de la loi et qui constitue, aux termes de l'article 31 (dernier alinéa) et de l'article 35, une limite ne pouvant en aucun cas être dépassée par le montant du loyer, y compris les majorations semestrielles : le prix de base à appliquer dans ce cas, établi conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi, figure au tableau de l'article 5 du présent décret.

Créé le 11 décembre 1948

En vue de la détermination du montant du loyer et de la valeur locative des locaux d'habitation ou à usage professionnel, ceux-ci sont classés en quatre catégories dont les deuxième et troisième comporteront respectivement trois et deux sous-catégories.
Exceptionnellement, certains locaux de très grand luxe pourront être mis hors catégorie ; le montant du loyer au 1er janvier 1949 et la valeur locative de ces locaux sont ceux des locaux de la première catégorie, affectés d'un coefficient pouvant varier, par palier de 0,05, entre 1,05 et 1,25.
L'indication de la catégorie du local, déterminée conformément aux règles fixées à l'annexe I jointe au présent décret, doit figurer sur le décompte établi selon le modèle type annexé au décret du 22 novembre 1948 susvisé.

Créé le 11 décembre 1948 · En vigueur depuis le 21 mars 1949

Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-après, le prix annuel du mètre carré du logement de référence défini au premier alinéa de l'article 31 de la loi, d'une surface corrigée évaluée à 36 m² conformément aux énonciations figurant à l'annexe II ci-après, est fixé, à la date du 1er janvier 1949, à la somme de 1,60 F. Ce logement est considéré comme classé dans la troisième catégorie, sous-catégorie A.

En partant de cette donnée, les prix de base au 1er janvier 1949 du loyer mensuel des locaux d'habitation ou à usage professionnel sont fixés conformément au tableau ci-après, l'expression surface corrigée du local, arrondie au mètre carré inférieur, étant entendue au sens de l'article 11 du décret du 22 novembre 1948 susvisé.

Immeubles collectifs

CATEGORIE

POUR

CHACUN

des

10 premiers

mètres carrés

de surface

corrigée

POUR CHACUN

DES SUIVANTS

Jusqu'à Au-delà
1 37 200 m² : 21 18
2 A 30 150 m² : 18 15
2 B 25 100 m² : 16 13
2 C 22 70 m² : 14 11
3 A 19,40 50 m² : 11 9
3 B 18 40 m² : 9 7,50
4 15 35 m² : 7 6

Maisons individuelles

CATEGORIE

POUR

CHACUN

des

10 premiers

mètres carrés

de surface

corrigée

POUR CHACUN

DES SUIVANTS

Jusqu'à Au-delà
1 39 225 m² : 19 16
2 A 32 175 m² : 16 14
2 B 27 125 m² : 14 12
2 C 25 90 m² : 12 10
3 A 23,30 70 m² : 9,5 8
3 B 20 50 m² : 8 7
4 17 40 m² : 6 5

Créé le 3 juillet 1997 · En vigueur depuis le 1 août 2026

A compter du 1er juillet 2026 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5, les loyers de la période précédente modifiés, s'il y a lieu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, peuvent être augmentés au maximum de 0,78 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et II C et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 2 du décret n° 75-803 du 26 août 1975.
Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer.
Pour les calculs résultant des dispositions de l'article 1er, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.

Créé le 3 juillet 1997 · En vigueur depuis le 1 août 2026

A compter du 1er juillet 2026, le prix de base de la valeur locative mensuelle des locaux d'habitation ou à usage professionnel est fixé conformément au tableau ci-après :

Catégorie Valeur locative mensuelle en euros
Agglomération parisienne Hors agglomération parisienne
Prix de base de chacun des dix premiers mètres carrés de surface corrigée Prix de base
des mètres carrés suivants
Prix de base de chacun des dix premiers mètres carrés de surface corrigée Prix de base
des mètres carrés suivants
IIA 14,11 8,37 11,52 6,87
II B 9,70 5,20 7,94 4,32
II C 7,44 3,93 6,06 3,26
III A 4,49 2,38 3,68 2,06
III B 2,66 1,38 2,19 1,15
IV 0,26 0,12 0,26 0,12

La liste des communes situées dans le périmètre de l'agglomération parisienne figure à l'annexe au présent décret.

Créé le 11 décembre 1948

Les prix de base du loyer au 1er janvier 1949 et de la valeur locative, fixés aux tableaux des articles 3 et 5 ci-dessus, s'appliquent dans les zones ne comportant aucun abattement du salaire moyen départemental servant de base à la détermination des allocations familiales.
Dans les communes où était appliqué le 9 août 1953 un abattement de salaire servant de base au calcul des prestations familiales, les prix de base au mètre carré fixés pour la détermination du loyer et de la valeur locative sont réduits dans une proportion égale à la moitié de l'abattement de salaire afférent à la zone dans laquelle la commune se trouvait classée le 9 août 1953.

Créé le 3 juillet 1997 · En vigueur depuis le 1 août 2026

Le taux de majoration prévu par l'article 34 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée et applicable aux loyers payés pendant la période précédente est fixé à 0,78 % à compter du 1er juillet 2026.

Créé le 11 décembre 1948

En cas d'installation par le propriétaire, dans un local ou dans un immeuble, d'éléments d'équipement nouveaux dont la désignation et l'équivalence superficielle figurent à l'article 14 du décret du 22 novembre 1948 susvisé, ou en cas de substitution à une installation ancienne d'une installation moderne, le prix du loyer du local peut être majoré d'une somme égale au produit de l'équivalence superficielle desdits équipements par le prix de base au mètre carré de la valeur locative du local tel qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du présent décret.
Pour les travaux réalisés à compter du 1er juillet 1964 ;
1° En cas d'installation d'éléments d'équipement nouveaux ou de substitution d'une installation moderne à l'ensemble d'une installation ancienne ;
2° En cas de remplacement d'appareils sanitaires, de modernisation ou de remplacement d'une partie essentielle d'une installation du local ou de l'immeuble telle que chauffe-eau, chaudière de chauffage central, le prix du loyer est majoré d'une somme égale au produit de l'équivalence superficielle des éléments d'équipement correspondant au service fourni, augmentée, pendant quinze ans à compter de l'exécution des travaux, de 100 p. 100 dans le cas visé au 1° ci-dessus et de 50 p. 100 dans le cas visé au 2°, par le prix de base au mètre carré de la valeur locative du local tel qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du présent décret (prix applicable aux mètres carrés suivant les dix premiers).
La surface représentative des éléments d'équipement n'est pas arrondie. Les équivalences superficielles correspondant aux anciens éléments d'équipement doivent être retirées de la surface corrigée.

Créé le 11 décembre 1948

En cas de variation du salaire moyen départemental pris en compte pour le calcul des prestations familiales, les prix de base du loyer fixés à l'article 3 ainsi que les prix de base des majorations semestrielles fixés à l'article 4 du présent décret sont, à compter de la première majoration semestrielle qui suit la date de publication de la décision ayant fixé le nouveau salaire, modifiés dans la proportion correspondant à la variation dudit salaire.

Créé le 11 décembre 1948

Le présent décret est complété par :
1° Une annexe déterminant les conditions d'après lesquelles les locaux doivent être répartis en catégories (annexe I) ;
2° Un tableau donnant le décompte du montant du loyer au 1er janvier 1949 pour le local de référence prévu à l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948 (annexe II).

Créé le 30 juin 1993

Le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés de l'application du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française.

Par le président du conseil des ministres :

HENRI QUEUILLE.

Le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme,

EUGENE CLAUDIUS-PETIT.

Le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,

MAURICE PETSCHE.

En vigueur depuis le samedi 11 décembre 1948

Décret n°48-1881 du 10 décembre 1948
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Annexes