Décret n°75-803 du 26 août 1975

Article 2

Créé le 30 août 1975

Toutefois, dans les mêmes communes, le bénéfice de ces dispositions est maintenu au profit des locataires ou occupants âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, à condition :
Que leur revenu annuel imposable n'excède pas 39.000 F dans la région parisienne telle que définie à l'article 1er ci-dessus et 24.000 F dans les autres communes ;
Qu'ils occupent effectivement les lieux seuls ou avec une ou plusieurs personnes non soumises à l'impôt sur le revenu ;
Que le local ne soit pas insuffisamment occupé ou ne fasse pas l'objet d'une sous-location partielle.
Les conditions d'âge et de ressources visées aux alinéas ci-dessus doivent être appréciées au jour de la publication du présent décret.

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En vigueur depuis le samedi 30 août 1975

Toutefois, dans les mêmes communes, le bénéfice de ces dispositions est maintenu au profit des locataires ou occupants âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, à condition :

Que leur revenu annuel imposable n'excède pas 39.000 F dans la région parisienne telle que définie à l'article 1er ci-dessus et 24.000 F dans les autres communes ;

Qu'ils occupent effectivement les lieux seuls ou avec une ou plusieurs personnes non soumises à l'impôt sur le revenu ;

Que le local ne soit pas insuffisamment occupé ou ne fasse pas l'objet d'une sous-location partielle.

Les conditions d'âge et de ressources visées aux alinéas ci-dessus doivent être appréciées au jour de la publication du présent décret.