JORF n°0080 du 5 avril 2022

Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier

Article R772-1

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Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les règles d'un livre spécifique s'appliquent en Nouvelle-Calédonie avec des ajustements.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

|Articles applicables|Dans leur rédaction résultant du décret| |--------------------|---------------------------------------| |R. 112-2 à R. 113-66| | |R. 115-21 à R. 136-1| |

Article R772-2

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Fonctions du président du tribunal de première instance en Nouvelle-Calédonie

Résumé Le président du tribunal de première instance en Nouvelle-Calédonie fait le même travail que le juge de l'application des peines.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 112-23, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.

Article R772-3

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Délégation de signature en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, le chef de prison peut faire signer son adjoint.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 113-66, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint. »

Article R772-4

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Application des dispositions aux médecins des établissements de santé de la collectivité en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les médecins des hôpitaux qui travaillent dans les prisons doivent suivre les mêmes règles que celles des autres régions, selon une convention.

Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles R. 115-21 et R. 115-22 relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de soins implantées dans ces établissements sont applicables aux médecins des établissements de santé de la collectivité, chargés des prestations de médecine dans les établissements pénitentiaires dans les conditions fixées par la convention mentionnée par les dispositions de l'article L. 774-2.

Article R772-5

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Prestation de serment par le personnel de l'administration pénitentiaire en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les agents pénitentiaires en Nouvelle-Calédonie doivent prêter serment en public devant le président du tribunal lors de leur première affectation, et ceux déjà en poste peuvent le faire sur demande.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 122-8 est ainsi rédigé :

« Art. R. 122-8. - « Le personnel de l'administration pénitentiaire prête serment, lors de sa première affectation au sein de l'administration pénitentiaire, en audience publique, devant le président du tribunal de première instance.
Les fonctionnaires déjà affectés au sein de l'administration pénitentiaire à la date d'entrée en vigueur du code de déontologie défini par les dispositions de l'article R. 120-1 peuvent, à leur demande, prêter serment dans les conditions prévues à l'article R. 122-8 ou au premier alinéa du présent article.
La formule du serment est prévue par l'article R. 122-9. »

Article D772-6

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Application des dispositions en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, des lois sont appliquées avec des modifications récentes, sauf si dit autrement dans un tableau.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

|Articles applicables|Dans leur rédaction résultant du décret| |--------------------|---------------------------------------| |D. 112-1 à D. 136-6 | |

Article D772-7

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Organisation des missions de santé en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, des médecins et des équipes de santé s'occupent des prisonniers près de la prison.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 115-3 est ainsi rédigé :

« Art. D. 115-3. - Les missions de diagnostic et de soins ambulatoires et l'organisation d'actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier et rattachée à un établissement de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire. »

Article D772-8

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Modalités d'intervention de l'établissement public de santé en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, une convention signée par plusieurs autorités fixe comment l'établissement de santé intervient dans les prisons.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 115-4 est ainsi rédigé :

« Art. D. 115-4. - Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné par les dispositions de l'article précédent sont fixées par une convention signée par le haut-commissaire de la République, le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil de surveillance. »

Article D772-9

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Dispositions relatives aux locaux de soins en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les prisons en Nouvelle-Calédonie ont des espaces pour soigner les détenus malades et des cellules pour ceux qui ont besoin de soins réguliers.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 115-5 est ainsi rédigé :

« Art. D. 115-5. - L'administration pénitentiaire met à disposition de l'équipe hospitalière des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à l'implantation d'une pharmacie à usage intérieur. Elle en assure la maintenance.
Des cellules situées à proximité peuvent être réservées à l'hébergement momentané des personnes détenues malades dont l'état de santé exige des soins fréquents ou un suivi médical particulier, sans toutefois nécessiter une hospitalisation. L'affectation des personnes détenues dans ces cellules est décidée par le chef de l'établissement pénitentiaire, sur proposition du praticien responsable de l'équipe hospitalière. »

Article D772-10

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Prise en charge psychiatrique des personnes détenues en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les détenus en Nouvelle-Calédonie ont accès à des soins psychiatriques grâce à des médecins spécialisés et des locaux adaptés.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 115-6 est ainsi rédigé :

« Art. D. 115-6. - La prise en charge psychiatrique des personnes détenues est assurée par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un psychiatre, praticien hospitalier et rattachée à un établissement de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire.
Les modalités d'intervention de l'équipe chargée des soins psychiatriques et de sa coordination avec l'équipe chargée des soins médicaux généraux sont fixées dans le cadre d'une convention signée par le haut-commissaire de la République, le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil de surveillance.
L'administration pénitentiaire met à la disposition de l'équipe chargée des soins psychiatriques des équipements et locaux individualisés et adaptés, nécessaires au bon déroulement de sa mission. Elle en assure la maintenance. »

Article D772-11

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Application de l'article D. 115-8 en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, si besoin de soin médical en dehors des heures de l'équipe médicale, le personnel pénitentiaire suit les directives de la convention.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 115-8 est ainsi rédigé :

« Art. D. 115-8. - Si une intervention médicale paraît nécessaire en dehors des heures de présence de l'équipe chargée des soins médicaux généraux, les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues par la convention mentionnée par les dispositions du premier alinéa de l'article D. 115-4. »

Article D772-12

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Modification de la transmission des rapports en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les rapports doivent être envoyés à plus de personnes.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'alinéa 2 de l'article D. 115-10 les mots : « Ce rapport est transmis aux signataires des protocoles. Il est présenté à l'instance de concertation constituée en application des dispositions de l'article R. 6111-36 du code de la santé publique ainsi qu'à la commission de surveillance. » sont remplacés par les mots : « Ce rapport est transmis aux signataires des conventions. Il est également adressé au conseil d'évaluation ainsi qu'aux instances délibératives et consultatives de l'établissement de santé. »

Article D772-13

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Habilitation des praticiens et personnels médicaux en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les médecins doivent demander l'autorisation du haut-commissaire pour travailler dans certaines équipes.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'alinéa 1 de l'article D. 115-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les praticiens et autres personnels médicaux et hospitaliers exerçant dans les équipes visées aux articles D. 115-3 et D. 115-6 sont, préalablement à leur nomination, habilités par le haut-commissaire de la République. »

Article D772-14

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Modification de la procédure d'application d'un article en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, l'article D. 115-15 ne demande plus l'avis des préfets

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article D. 115-15, les mots : «, après avis du préfet de département et, à Paris, du préfet de police, » sont supprimés.

Article D772-15

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Adaptation de l'article D. 115-18 en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, un article change de protocole pour des conventions spécifiques.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article D. 115-18, les mots : « du protocole passé en application des dispositions de l'article R. 6112-16 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « des conventions mentionnées par les dispositions des articles D. 115-4 et D. 115-6 du présent code ».

Article D772-16

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Adaptation de la terminologie pour les structures d'accompagnement et de prévention en addictologie en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les centres de soins pour l'addictologie sont appelés 'structures spécialisées'.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article D. 115-20, les mots : « des centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie » sont remplacés par les mots : « des structures spécialisées chargées de l'accompagnement et de la prévention en addictologie. »

Article D772-17

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Organisation du suivi médical des détenus en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les médecins en Nouvelle-Calédonie surveillent la santé des détenus et organisent les actions pour les aider à rester en bonne santé.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 115-23 est ainsi rédigé :

« Art. D. 115-23. - Les médecins responsables des équipes hospitalières organisent le suivi médical des personnes détenues et coordonnent les actions de prévention et d'éducation pour la santé mises en œuvre à leur égard, conformément à la réglementation locale applicable. »

Article D772-18

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Application des règles professionnelles des infirmiers en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les infirmiers en Nouvelle-Calédonie suivent les règles locales.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article D. 115-26, les mots : « en application des dispositions relatives aux règles de la profession d'infirmier ou d'infirmière prévues par le code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « conformément à la réglementation locale applicable ».

Article D772-19

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Composition du conseil d'évaluation des établissements pénitentiaires en Nouvelle-Calédonie

Résumé Il y a un groupe qui surveille les prisons en Nouvelle-Calédonie, dirigé par le représentant du gouvernement français, et qui inclut des représentants de différentes autorités locales.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 136-2 est ainsi rédigé :

« Art. D. 136-2. - Le conseil d'évaluation est présidé par le haut-commissaire de la République.
« Le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé l'établissement et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.
« Le conseil d'évaluation comprend :
« 1° Le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
« 2° Le président du congrès de Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
« 3° Le président de l'assemblée de la province des îles Loyauté ou son représentant ;
« 4° Le président de l'assemblée de la province Nord ou son représentant ;
« 5° Un représentant du sénat coutumier ;
« 6° Les maires des communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement pénitentiaire ou leurs représentants ;
« 7° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par l'établissement ;
« 8° Les juges de l'application des peines intervenant dans l'établissement ou leur représentant désigné par le président de chaque tribunal de première instance concerné
« 9° Le juge des enfants exerçant les fonctions définies par l'article R. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et intervenant dans l'établissement, si le conseil est institué auprès d'un établissement pénitentiaire pour mineurs ou d'un établissement pénitentiaire comportant un quartier des mineurs ;
« 10° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal de première instance dans lequel est situé l'établissement ;
«11° La personne exerçant localement la fonction de directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant ;
« 12° Le directeur de l'autorité localement compétente en matière de santé ou son représentant ;
« 13° Le commandant du groupement de gendarmerie de la collectivité ou son représentant ;
« 14° Le directeur de la sécurité publique de la collectivité ou son représentant ;
« 15° Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort du tribunal de première instance dans lequel est situé l'établissement ou son représentant ;
« 16° Un représentant de chaque association intervenant dans l'établissement ;
« 17° Un représentant des visiteurs de prisons intervenant dans l'établissement ;
« 18° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans l'établissement.
« Les membres de la commission visés aux 16° et 17° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté du haut-commissaire de la République dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
« La composition du conseil d'évaluation est arrêtée par le haut-commissaire de la République.
« Le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin.
« Le directeur de l'établissement pénitentiaire, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, et le directeur du service chargé de la protection judiciaire de la jeunesse ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation. »