JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article D772-9

Article D772-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions relatives aux locaux de soins en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les prisons en Nouvelle-Calédonie ont des espaces pour soigner les détenus malades et des cellules pour ceux qui ont besoin de soins réguliers.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 115-5 est ainsi rédigé :

« Art. D. 115-5. - L'administration pénitentiaire met à disposition de l'équipe hospitalière des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à l'implantation d'une pharmacie à usage intérieur. Elle en assure la maintenance.
Des cellules situées à proximité peuvent être réservées à l'hébergement momentané des personnes détenues malades dont l'état de santé exige des soins fréquents ou un suivi médical particulier, sans toutefois nécessiter une hospitalisation. L'affectation des personnes détenues dans ces cellules est décidée par le chef de l'établissement pénitentiaire, sur proposition du praticien responsable de l'équipe hospitalière. »


Historique des versions

Version 1

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 115-5 est ainsi rédigé :

« Art. D. 115-5. - L'administration pénitentiaire met à disposition de l'équipe hospitalière des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à l'implantation d'une pharmacie à usage intérieur. Elle en assure la maintenance.

Des cellules situées à proximité peuvent être réservées à l'hébergement momentané des personnes détenues malades dont l'état de santé exige des soins fréquents ou un suivi médical particulier, sans toutefois nécessiter une hospitalisation. L'affectation des personnes détenues dans ces cellules est décidée par le chef de l'établissement pénitentiaire, sur proposition du praticien responsable de l'équipe hospitalière. »