JORF n°0080 du 5 avril 2022

Paragraphe 1 : Habilitation du personnel hospitalier

Article D115-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des praticiens hospitaliers dans les unités sanitaires et les secteurs de psychiatrie pénitentiaires

Résumé Les médecins doivent avoir une autorisation avant de travailler dans les hôpitaux des prisons, par le garde des sceaux pour ceux à plein temps et par le directeur interrégional pour les autres.

Les praticiens hospitaliers exerçant à temps plein dans les unités sanitaires ou les secteurs de psychiatrie mentionnés par les dispositions des articles D. 115-3 et D. 115-6 sont, préalablement à leur nomination, habilités par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel dans ces structures sont, préalablement à leur nomination ou à leur affectation, habilités par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.
Les autres personnels médicaux et hospitaliers exerçant dans ces structures sont, préalablement à leur nomination ou à leur affectation, habilités par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.

Article D115-15

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Habilitation du personnel hospitalier pour la prise en charge de la santé des personnes détenues

Résumé Pour travailler avec des détenus, le personnel médical doit avoir une autorisation de cinq ans. Elle est refusée aux personnes ayant des condamnations morales.

L'habilitation est accordée, après avis du préfet de département et, à Paris, du préfet de police, pour une période de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction.
L'habilitation ne peut être accordée aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.
L'habilitation est retirée de plein droit lorsque cette exigence cesse d'être remplie.

Article D115-16

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Information et habilitation des personnels hospitaliers en milieu carcéral

Résumé Les médecins doivent savoir les règles pour travailler en prison.

Les personnels hospitaliers sont informés par le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant des conditions d'exercice en milieu carcéral et des obligations résultant des dispositions du présent code et du code de la santé publique.
Le règlement intérieur, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, de l'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont amenés à exercer leur mission, doit leur être remis par le chef de l'établissement pénitentiaire.

Article D115-17

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Suspension de l'habilitation des personnels de santé en cas de manquements graves

Résumé Un personnel de santé en prison peut perdre son permis de travail s'il fait de graves erreurs.

L'habilitation peut être suspendue par le directeur interrégional des services pénitentiaires pour les praticiens hospitaliers à temps plein, ou par le chef de l'établissement pénitentiaire pour les autres personnels hospitaliers, en cas de manquements graves aux dispositions du code de procédure pénale, du code de la santé publique, du règlement intérieur défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou du reste du présent code. Le directeur de l'établissement de santé doit en être préalablement informé.
L'autorité qui a délivré l'habilitation rend, dans le mois suivant la suspension, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation, après avoir recueilli les observations de la personne habilitée et l'avis de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Article D115-18

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Autorisation d'accès des personnels hospitaliers aux établissements pénitentiaires

Résumé Si un médecin est indisponible, un autre peut entrer en prison pour aider.

En cas d'absence ou d'empêchement de l'une des personnes habilitées, ou en cas de nécessité de service, d'autres personnels hospitaliers relevant de l'établissement de santé signataire du protocole passé en application des dispositions de l'article R. 6111-29 du code de la santé publique peuvent être autorisés, sur proposition du directeur de cet établissement, à pénétrer dans l'établissement pénitentiaire par le chef de l'établissement pénitentiaire.

Article D115-19

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Accès à l'établissement pénitentiaire pour les acteurs de la santé

Résumé Le directeur de la prison laisse entrer des personnes de la santé, des villes et des associations spécialisées pour aider les détenus à rester en bonne santé.

Dans le cadre des actions de prévention et d'éducation pour la santé, l'autorisation d'accès à l'établissement pénitentiaire est accordée par le chef de l'établissement aux personnes intervenant au titre des collectivités territoriales et aux membres du réseau associatif spécialisé auquel peut faire appel l'établissement de santé.

Article D115-20

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Accès des personnels spécialisés en addictologie aux établissements pénitentiaires

Résumé Les médecins spécialisés peuvent aider les prisonniers dépendants en prison.

Dans le cadre de la prise en charge globale des personnes présentant une dépendance à un produit licite ou illicite, l'autorisation d'accès à l'établissement pénitentiaire est accordée, par le chef d'établissement, aux personnels des structures spécialisées de soins, notamment des centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie.