JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article D772-11

Article D772-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de l'article D. 115-8 en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, si besoin de soin médical en dehors des heures de l'équipe médicale, le personnel pénitentiaire suit les directives de la convention.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 115-8 est ainsi rédigé :

« Art. D. 115-8. - Si une intervention médicale paraît nécessaire en dehors des heures de présence de l'équipe chargée des soins médicaux généraux, les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues par la convention mentionnée par les dispositions du premier alinéa de l'article D. 115-4. »


Historique des versions

Version 1

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 115-8 est ainsi rédigé :

« Art. D. 115-8. - Si une intervention médicale paraît nécessaire en dehors des heures de présence de l'équipe chargée des soins médicaux généraux, les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues par la convention mentionnée par les dispositions du premier alinéa de l'article D. 115-4. »