JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article R772-5

Article R772-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prestation de serment par le personnel de l'administration pénitentiaire en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les agents pénitentiaires en Nouvelle-Calédonie doivent prêter serment en public devant le président du tribunal lors de leur première affectation, et ceux déjà en poste peuvent le faire sur demande.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 122-8 est ainsi rédigé :

« Art. R. 122-8. - « Le personnel de l'administration pénitentiaire prête serment, lors de sa première affectation au sein de l'administration pénitentiaire, en audience publique, devant le président du tribunal de première instance.
Les fonctionnaires déjà affectés au sein de l'administration pénitentiaire à la date d'entrée en vigueur du code de déontologie défini par les dispositions de l'article R. 120-1 peuvent, à leur demande, prêter serment dans les conditions prévues à l'article R. 122-8 ou au premier alinéa du présent article.
La formule du serment est prévue par l'article R. 122-9. »


Historique des versions

Version 1

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 122-8 est ainsi rédigé :

« Art. R. 122-8. - « Le personnel de l'administration pénitentiaire prête serment, lors de sa première affectation au sein de l'administration pénitentiaire, en audience publique, devant le président du tribunal de première instance.

Les fonctionnaires déjà affectés au sein de l'administration pénitentiaire à la date d'entrée en vigueur du code de déontologie défini par les dispositions de l'article R. 120-1 peuvent, à leur demande, prêter serment dans les conditions prévues à l'article R. 122-8 ou au premier alinéa du présent article.

La formule du serment est prévue par l'article R. 122-9. »