Code de l'organisation judiciaire

Section 2 : Organisation et fonctionnement

Article D251-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des fonctions de président et de vice-président dans les tribunaux pour enfants

Résumé Certains tribunaux pour enfants peuvent être dirigés par un vice-président du tribunal judiciaire.

Les tribunaux pour enfants dans lesquels les fonctions de président et, le cas échéant, celles de vice-président peuvent être confiées à un vice-président du tribunal judiciaire chargé des fonctions de juge des enfants sont déterminés conformément au tableau XV annexé au présent code.

Article R251-3

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Désignation et rôles du juge des enfants dans un tribunal judiciaire

Résumé Un juge des enfants est choisi pour gérer le service des mineurs et faire un rapport annuel

Lorsque dans un tribunal judiciaire plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge des enfants, le président du tribunal, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, désigne l'un d'entre eux pour organiser le service de la juridiction des mineurs et coordonner les relations de cette juridiction avec les services chargés de la mise en œuvre des mesures prises par celle-ci.

Le juge des enfants désigné adresse, au moins une fois par an, un rapport sur l'activité du tribunal pour enfants au président du tribunal judiciaire, qui le transmet au premier président de la cour d'appel.

Les attributions mentionnées au premier alinéa sont exercées sous l'autorité du président du tribunal judiciaire.

En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat désigné, le juge des enfants dont le rang est le plus élevé exerce ces attributions.

Article R251-4

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Attributions du président du tribunal pour enfants

Résumé Le président du tribunal pour enfants gère le tribunal et coordonne avec les services, et son adjoint le remplace en cas d'absence.

Dans les tribunaux mentionnés à l'article D. 251-2, le magistrat chargé des fonctions de président du tribunal pour enfants exerce les attributions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 251-3.

En cas d'absence ou d'empêchement, ces attributions sont exercées par le vice-président du tribunal pour enfants ou, à défaut, par le juge des enfants dont le rang est le plus élevé.

Article R251-5

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Composition du tribunal pour enfants

Résumé Un tribunal pour enfants a deux juges supplémentaires.

Les assesseurs de la formation de jugement du tribunal pour enfants sont au nombre de deux.

Article R251-6

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Effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants

Résumé Le nombre de personnes qui aident les juges des enfants dépend de la juridiction et est fixé par le ministre de la justice.

L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants par juge des enfants.

Toutefois, cet effectif est fixé à deux assesseurs titulaires et à deux assesseurs suppléants par juge des enfants, dans les juridictions pour enfants comprenant au moins cinq magistrats, qui sont désignées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article R251-7

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Sélection et résidence des assesseurs du tribunal pour enfants

Résumé Les assesseurs du tribunal pour enfants sont choisis par le premier président de la cour d'appel et doivent vivre dans la région du tribunal.

Les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants sont choisis sur une liste de candidats présentée par le premier président de la cour d'appel.

Figurent sur cette liste, classées par ordre de présentation, les personnes qui ont fait acte de candidature auprès du président du tribunal judiciaire ou qui sont proposées par ce magistrat.

Les assesseurs du tribunal pour enfants doivent résider dans le ressort de ce tribunal.

Afin de permettre le renouvellement par moitié des assesseurs conformément au deuxième alinéa de l'article L. 251-4 et sous réserve des dispositions des articles R. 251-8 à R. 251-11, les intéressés sont répartis en deux listes d'égale importance pour chaque tribunal pour enfants.

Article R251-8

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Remplacement des assesseurs du tribunal pour enfants

Résumé Si un assesseur du tribunal pour enfants part, on peut le remplacer par quelqu'un d'autre, et son mandat finit à la même date que celui de l'assesseur qui part.

En cas de cessation des fonctions d'un assesseur titulaire ou suppléant, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, il peut être procédé à son remplacement dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 251-7.

Dans ce cas, les fonctions du nouvel assesseur désigné expirent à l'époque où auraient cessé celles de l'assesseur qu'il remplace.

Article R251-9

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Remplacement tardif des assesseurs

Résumé Si les remplacements d'assesseurs sont en retard, on peut le faire plus tard selon les mêmes règles.

Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le remplacement d'assesseurs titulaires ou suppléants n'a pas été assuré à l'époque prévue pour un renouvellement, il peut y être procédé ultérieurement dans les conditions et suivant les modalités fixées à l'article R. 251-8.

Les fonctions des assesseurs ainsi désignés expirent comme s'ils avaient été nommés lors du renouvellement prévu au premier alinéa.

Article R251-10

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Désignation des assesseurs en cas de création d'un tribunal pour enfants

Résumé Quand un nouveau tribunal pour enfants est créé, on nomme tout de suite les assesseurs et ils commencent leur travail après avoir juré.

En cas de création d'un tribunal pour enfants, il est procédé sans délai à la désignation des assesseurs titulaires et suppléants qui entrent en fonctions à compter de la date de leur désignation, après avoir prêté serment.

Ces assesseurs sont répartis dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article R. 251-7 en deux listes dont le renouvellement intervient à la date du renouvellement général des listes correspondantes dressées dans les autres juridictions pour enfants.

Article R251-11

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Application des dispositions en cas d'augmentation des assesseurs au tribunal pour enfants.

Résumé Si on ajoute plus d'assesseurs au tribunal pour enfants, les mêmes règles restent en vigueur.

Les dispositions de l'article précédent sont applicables en cas d'augmentation de l'effectif des assesseurs d'un tribunal pour enfants.

Article R251-12

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Gestion de la diminution de l'effectif des assesseurs au tribunal pour enfants

Résumé Si il y a moins d'assesseurs, ils restent jusqu'à la fin de leur mandat et sont réduits progressivement.

En cas de diminution de l'effectif des assesseurs d'un tribunal pour enfants, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat respectif. La réduction correspondante du nombre de ces assesseurs intervient par moitié dans l'ordre inverse de leur inscription sur chacune des deux listes prévues au quatrième alinéa de l'article R. 251-7.

Article R251-13

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Indemnités des assesseurs du tribunal pour enfants

Résumé Les assesseurs du tribunal pour enfants sont payés pour chaque jour de travail et peuvent recevoir des frais pour les déplacements.

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux assesseurs titulaires et suppléants, les jours où ils assurent le service de l'audience, une indemnité calculée sur le traitement budgétaire moyen, net de tout prélèvement, des juges du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège.

Les assesseurs titulaires et suppléants perçoivent en outre, s'il y a lieu, les frais et indemnités prévus par les articles R. 141 et R. 142 du code de procédure pénale.