JORF n°0080 du 5 avril 2022

Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II

Article R773-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du Livre II en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, des règles spécifiques du Livre II sont en vigueur selon un décret récent, sauf exceptions.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

|Articles applicables|Dans leur rédaction résultant du décret| |--------------------|---------------------------------------| |R. 211-1 à R. 214-24| | |R. 221-4 à R. 240-9 | |

Article R773-2

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Application des dispositions relatives aux médecins des établissements de santé en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les médecins de Nouvelle-Calédonie doivent suivre les mêmes règles que ceux des prisons, par convention ou par défaut.

Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles R. 213-19, R. 213-21, R. 213-27, R. 213-30, R. 234-31 et R. 235-10, relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de soins implantées dans ces établissements sont applicables aux médecins des établissements de santé de la collectivité, chargés des prestations de médecine dans les établissements pénitentiaires dans les conditions fixées par la convention mentionnée par les dispositions de l'article L. 774-2.
En l'absence de convention, les dispositions des articles visés à l'alinéa précédent sont applicables aux médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires.

Article R773-3

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Application des dispositions aux avocats et aux personnes agréées en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les avocats et les personnes agréées ont les mêmes règles en Nouvelle-Calédonie.

Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, aux articles R. 213-21, R. 234-15, R. 234-16, R. 234-17, R. 234-26 et R. 235-10, les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.

Article R773-4

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Adaptation des dispositions relatives aux établissements de santé en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, certaines règles sur les hôpitaux pour les détenus sont changées pour enlever des mentions d'établissements spécifiques.

Pour l'application des articles R. 227-3 à R. 227-11 en Nouvelle-Calédonie :
1° Au 1° de l'article R. 227-5 les mots : « l'établissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées » sont supprimés ;
2° Au 4° du même article, les mots : « ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues et de l'établissement public de santé national de Fresnes » sont supprimés ;
3° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 227-6 sont supprimés.

Article R773-5

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Délégation de signature en matière disciplinaire en Nouvelle-Calédonie

Résumé Le chef de prison en Nouvelle-Calédonie peut demander à quelqu'un d'autre de signer des documents disciplinaires à sa place.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 234-1 est ainsi rédigé :

« Art. R. 234-1. - Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance d'un autre grade. »

Article R773-6

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Choix du premier assesseur en Nouvelle-Calédonie

Résumé Le premier assesseur de la commission de discipline doit être quelqu'un qui travaille dans le même endroit que la commission.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 234-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le premier assesseur est choisi parmi les personnels chargés de la surveillance de l'établissement où siège la commission de discipline. »

Article R773-7

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Dispositions spécifiques relatives au personnel de surveillance en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, si aucun surveillant avec les grades nécessaires n'est présent dans la prison, on peut en choisir un d'un autre grade.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 234-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. »

Article R773-8

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Disposition relative à l'auteur du compte rendu en Nouvelle-Calédonie

Résumé La personne qui écrit le rapport ne doit pas être dans la commission de discipline en Nouvelle-Calédonie.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 234-12, la dernière phrase est ainsi rédigée : « Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. »

Article R773-9

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Compte rendu d'incident et rapport en établissement pénitentiaire en Nouvelle-Calédonie

Résumé Après un incident en prison en Nouvelle-Calédonie, un rapport est fait par un surveillant et envoyé au chef de la prison.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 234-13 est ainsi rédigé :

« Art. R. 234-13. - A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un agent chargé de la surveillance et adressé au chef de l'établissement pénitentiaire.
Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci.
Dans la mesure du possible, l'auteur de ce rapport ne siège pas à la commission de discipline.
Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.
Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. »

Article R773-10

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Dévolution des fonctions du juge de l'application des peines en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, le président du tribunal de première instance décide de l'application des peines à la place du juge spécialisé.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 234-29, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.

Article D773-11

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Adaptation des dispositions du livre II en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les règles du livre II sont appliquées en Nouvelle-Calédonie avec des ajustements spécifiques, sauf exceptions.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

|Articles applicables|Dans leur rédaction résultant du décret| |--------------------|---------------------------------------| |D. 211-2 à D. 234-11| |

Article D773-12

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Modification des représentants des équipes soignantes en milieu pénitentiaire en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, un membre des équipes hospitalières remplace le représentant des équipes soignantes en prison.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'alinéa 12 de l'article D. 211-34, les mots : « 3° Un représentant des équipes soignantes de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement » sont remplacés par les mots : « 3° Un membre des équipes hospitalières intervenant dans l'établissement ».

Article D773-13

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Communication des effectifs pénitentiaires en Nouvelle-Calédonie

Résumé Le chef de la prison informe chaque mois plusieurs autorités du nombre de détenus par rapport à la capacité de la prison.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 212-4 est ainsi rédigé :

« Art. D. 212-4. - Le chef de l'établissement pénitentiaire informe chaque mois le haut-commissaire de la République, le premier président et le procureur général près la cour d'appel, le président du tribunal de première instance, le procureur de la République près ledit tribunal, le ou les juges de l'application des peines, ainsi que le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil des établissements. »

Article D773-14

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Informations électorales des personnes détenues en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les dossiers des détenus en Nouvelle-Calédonie doivent maintenant montrer s'ils sont inscrits pour voter et comment ils votent.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article D. 214-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dossier contient également les informations relatives à l'inscription de la personne détenue sur les listes électorales et à l'exercice de son droit de vote. »

Article D773-15

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Modification de l'article D. 216-24 en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, une partie de l'article D. 216-24 est changée pour ne plus parler des services de protection maternelle et infantile.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'alinéa 4 de l'article D. 216-24, les mots : « appartenant à un service de protection maternelle et infantile » sont supprimés.