JORF n°0080 du 5 avril 2022

Article D772-8

Article D772-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modalités d'intervention de l'établissement public de santé en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, une convention signée par plusieurs autorités fixe comment l'établissement de santé intervient dans les prisons.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 115-4 est ainsi rédigé :

« Art. D. 115-4. - Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné par les dispositions de l'article précédent sont fixées par une convention signée par le haut-commissaire de la République, le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil de surveillance. »


Historique des versions

Version 1

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 115-4 est ainsi rédigé :

« Art. D. 115-4. - Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné par les dispositions de l'article précédent sont fixées par une convention signée par le haut-commissaire de la République, le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil de surveillance. »