JORF n°0080 du 5 avril 2022

Chapitre VI : ÉVALUATION DES SERVICES PÉNITENTIAIRES

Article R136-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un conseil d'évaluation des établissements pénitentiaires

Résumé Un conseil dans chaque prison vérifie son bon fonctionnement et propose des améliorations.

Un conseil d'évaluation est institué auprès de chaque établissement pénitentiaire afin d'évaluer les conditions de fonctionnement de l'établissement et de proposer, le cas échéant, toutes mesures de nature à les améliorer.
La composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont déterminées par les dispositions des articles D. 136-2 à D. 136-6.

Article D136-2

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Composition et fonction du conseil d'évaluation des établissements pénitentiaires

Résumé Le conseil d'évaluation des prisons est formé de représentants importants qui se réunissent pour contrôler les prisons.

Le conseil d'évaluation est présidé par le préfet du département dans lequel est situé l'établissement pénitentiaire ou, à Paris, par le préfet de police, et dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.
Le conseil d'évaluation comprend :
1° Le président du conseil départemental ou son représentant ;
2° Le président du conseil régional ou son représentant ;
3° Les maires des communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement pénitentiaire ou leurs représentants ;
4° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par l'établissement pénitentiaire ;
5° Les juges de l'application des peines intervenant dans l'établissement pénitentiaire ou leur représentant désigné par le président de chaque tribunal judiciaire concerné ;
6° Le juge des enfants exerçant les fonctions définies par l'article R. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et intervenant dans l'établissement, si le conseil est institué auprès d'un établissement pénitentiaire pour mineurs ou d'un établissement pénitentiaire comportant un quartier des mineurs ;
7° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal judiciaire dans lequel est situé l'établissement ;
8° Le directeur académique des services de l'Education nationale ou son représentant ;
9° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
10° Le commandant du groupement de gendarmerie du département ou son représentant ;
11° Le directeur départemental de la sécurité publique, ou le chef du service territorial de sécurité publique de la direction territoriale de la police nationale, ou son représentant ;
12° Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort du tribunal judiciaire dans lequel est situé l'établissement ou son représentant ;
13° Un représentant de chaque association intervenant dans l'établissement ;
14° Un représentant des visiteurs de prisons intervenant dans l'établissement ;
15° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans l'établissement.
Les membres de la commission visés aux 13° et 14° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté préfectoral dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
La composition du conseil d'évaluation est arrêtée par le préfet.
Le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin.
Le directeur de l'établissement pénitentiaire, le directeur départemental du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le directeur interrégional des services pénitentiaires et, le cas échéant, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation.

Article D136-3

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Réunions du conseil d'évaluation des services pénitentiaires

Résumé Le conseil d'évaluation des prisons se réunit au moins une fois par an et peut se réunir plus souvent si nécessaire.

Le conseil d'évaluation se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président et des vice-présidents, qui fixent conjointement l'ordre du jour. Le conseil d'évaluation peut également être réuni sur un point précis à la demande du chef de l'établissement pénitentiaire ou du tiers de ses membres au moins.
Le secrétariat du conseil est assuré par les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Article D136-4

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Délégation des membres du conseil d'évaluation et audition de personnes

Résumé Le conseil d'évaluation peut visiter les prisons souvent et parler à qui veut bien, y compris les syndicats de personnel sur demande.

Les membres du conseil d'évaluation peuvent être délégués pour visiter l'établissement pénitentiaire aussi fréquemment que le conseil l'estime utile.
Le conseil peut procéder à l'audition de toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles à l'exercice de sa mission.
Il auditionne à leur demande les représentants des organisations professionnelles des personnels pénitentiaires sur toute matière relevant de sa compétence.

Article D136-5

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Rapport annuel et documents relatifs à l'évaluation des services pénitentiaires

Résumé Chaque année, le chef de prison et le directeur du service de probation doivent donner un rapport au conseil d'évaluation, qui reçoit aussi des documents importants et peut demander plus d'infos.

Le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation présentent chaque année au conseil d'évaluation un rapport d'activité de l'établissement.
Le conseil est également destinataire :
1° Du règlement intérieur de l'établissement défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22 et de chacune de ses modifications ;
2° Des rapports établis à l'issue des contrôles spécialisés effectués par les administrations compétentes en matière, notamment, de santé, d'hygiène, de sécurité du travail, d'enseignement et de consommation.
Il peut solliciter toute autre information ou document utiles à l'exercice de sa mission.

Article D136-6

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Transmission des procès-verbaux des réunions du conseil d'évaluation

Résumé Le conseil d'évaluation envoie le compte-rendu de ses réunions au directeur, qui ajoute ses remarques avant de l'envoyer au ministre de la justice.

Le conseil d'évaluation établit un procès-verbal de ses réunions qu'il transmet au directeur interrégional des services pénitentiaires de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement. Le directeur interrégional des services pénitentiaires transmet ce procès-verbal assorti de ses observations au garde des sceaux, ministre de la justice.