JORF n°0259 du 6 novembre 2021

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Accueil en délégation d'un postdoctorant

Résumé Un postdoctorant peut partir en mission tout en gardant son salaire

Pendant la durée du contrat, le post doctorant peut être accueilli en délégation, avec son accord, en France ou à l'étranger, auprès notamment d'un établissement d'enseignement supérieur, d'un organisme de recherche ou d'une entreprise pendant une durée cumulée de dix-huit mois maximum pour effectuer des activités de recherche dans le cadre du projet pour lequel il a été recruté.
Cet accueil en délégation peut avoir lieu à temps plein ou à temps incomplet.
Dans ce cadre, le post doctorant continue à percevoir sa rémunération et à bénéficier de l'ensemble des droits attachés à son contrat.
Il peut également percevoir un complément de rémunération dans les conditions prévues à l'article L. 422-4 du code de la recherche.
La délégation est prononcée par décision du président ou du directeur de l'établissement.
Elle est subordonnée à la conclusion entre l'établissement d'origine et l'institution, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme d'accueil, d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités. Cette convention prévoit au profit de l'établissement d'origine une contribution au moins équivalente à l'ensemble de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales qui y sont afférentes.


Historique des versions

Version 1

Pendant la durée du contrat, le post doctorant peut être accueilli en délégation, avec son accord, en France ou à l'étranger, auprès notamment d'un établissement d'enseignement supérieur, d'un organisme de recherche ou d'une entreprise pendant une durée cumulée de dix-huit mois maximum pour effectuer des activités de recherche dans le cadre du projet pour lequel il a été recruté.

Cet accueil en délégation peut avoir lieu à temps plein ou à temps incomplet.

Dans ce cadre, le post doctorant continue à percevoir sa rémunération et à bénéficier de l'ensemble des droits attachés à son contrat.

Il peut également percevoir un complément de rémunération dans les conditions prévues à l'article L. 422-4 du code de la recherche.

La délégation est prononcée par décision du président ou du directeur de l'établissement.

Elle est subordonnée à la conclusion entre l'établissement d'origine et l'institution, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme d'accueil, d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités. Cette convention prévoit au profit de l'établissement d'origine une contribution au moins équivalente à l'ensemble de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales qui y sont afférentes.