JORF n°0259 du 6 novembre 2021

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration d'intérêts de l'expert

Résumé L'expert envoie sa déclaration d'intérêts un mois avant de commencer son travail, puis la met à jour si besoin.

L'expert sollicité remet sa déclaration d'intérêts, établie conformément à un document type établi par arrêté du ministre chargé de la recherche, au plus tard un mois avant le commencement de sa mission, sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel, à l'autorité qui l'a sollicité. Celle-ci en accuse réception.
La déclaration d'intérêts peut également être transmise par voie dématérialisée de manière sécurisée.
Elle est, le cas échéant, actualisée à l'initiative de l'expert. Une déclaration complémentaire doit alors être transmise à l'autorité compétente.


Historique des versions

Version 1

L'expert sollicité remet sa déclaration d'intérêts, établie conformément à un document type établi par arrêté du ministre chargé de la recherche, au plus tard un mois avant le commencement de sa mission, sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel, à l'autorité qui l'a sollicité. Celle-ci en accuse réception.

La déclaration d'intérêts peut également être transmise par voie dématérialisée de manière sécurisée.

Elle est, le cas échéant, actualisée à l'initiative de l'expert. Une déclaration complémentaire doit alors être transmise à l'autorité compétente.